Le fait d’avoir souscrit un prêt en devises par le biais d’une SCI constitue-t-il un obstacle à la demander d’annulation du prêt sur le fondement des clauses abusives ?

La Cour d’appel de Metz (CA Metz, 24 juillet 2025, RG n° 22/02078) vient apporter un éclairage très intéressant sur la question.

En effet, lorsqu’une SCI a souscrit un prêt en francs suisses ou un prêt en devises étrangères, l’action envisageable dépend avant tout de sa qualification. Si la SCI est non-professionnelle, la nullité du prêt en devises peut être recherchée sur le terrain des clauses abusives ; si la SCI est professionnelle, une réparation demeure possible, notamment au titre de la perte de chance liée au manquement au devoir d’information relatif au risque de change.

En ce sens, la Cour d’appel de Metz rappelle qu’il faut d’abord qualifier la SCI au regard du droit de la consommation, cette étape conditionnant la possibilité d’invoquer les clauses abusives et, partant, de solliciter la nullité du contrat de prêt en devises.

La Cour énonce que seule la personne morale qui « n’agit pas pour les besoins de son activité professionnelle » peut être qualifiée de non-professionnel et bénéficier de ce régime.

Ce statut ne se présume pas, il dépend de l’objet réel du prêt en devises. Dans l’affaire jugée, la Cour relève que la SCI avait pour objet statutaire l’acquisition et l’exploitation par la location d’immeubles, et surtout que le prêt était expressément un prêt immobilier professionnel destiné à l’acquisition d’un immeuble « de rapport locatif et professionnel », les avenants confirmant cette destination. Elle en déduit que la SCI devait être regardée comme professionnelle.

Par conséquent, une SCI professionnelle ne peut pas invoquer les clauses abusives pour faire réputer non écrites les clauses portant sur le risque de change, ni obtenir l’annulation du prêt en CHF sur le fondement du droit de la consommation.

Néanmoins, il en résulte qu’à défaut, une action en annulation du prêt en devise aurait pu être engagée.

Cette solution est applicable aussi bien aux emprunteurs frontaliers qu’aux emprunteurs non frontaliers.