Lorsqu’un juge aux affaires familiales doit prendre une décision concernant un enfant, une question revient régulièrement : à partir de quel âge cet enfant peut-il être entendu ?

La réponse est moins simple qu’il n’y paraît.

Le droit français ne fixe aucun âge général à partir duquel un enfant pourrait être entendu par le juge. L’article 388-1 du Code civil vise le « mineur capable de discernement ». Les articles 338-1 et suivants du Code de procédure civile organisent les conditions de cette audition.

Le problème est que le discernement ne fait l’objet d’aucune définition précise en matière civile.

  • Aucun âge légal pour être entendu par le JAF

En pratique, le juge apprécie donc le discernement de l’enfant en fonction de son âge, de sa maturité, de sa capacité à comprendre la situation et à exprimer une opinion personnelle.

Cette souplesse permet évidemment de s’adapter à chaque enfant.

Mais elle produit aussi des pratiques très différentes.

Le rapport d’information sur le discernement des mineurs publié par la Délégation aux droits des enfants de l’Assemblée nationale le 1er juillet 2026 relève ainsi des âges de référence très variables selon les juridictions et les procédures.

Le rapport évoque notamment des auditions pratiquées autour de 8 ou 10 ans dans certains contentieux familiaux, tandis que, dans d’autres juridictions, des seuils pratiques plus élevés sont retenus.

Les rapporteures parlent expressément de pratiques hétérogènes et d’un risque d’inégalité territoriale.

  • Le discernement peut devenir un filtre à la parole de l’enfant

C’est probablement le point le plus intéressant du rapport.

Le discernement a notamment pour fonction de protéger l’enfant : l’audition judiciaire ne doit pas lui faire porter le poids d’une décision qui appartient au juge.

Mais cette protection peut produire un effet inverse lorsqu’elle conduit à empêcher les plus jeunes enfants d’exprimer ce qu’ils vivent.

Le rapport qualifie ainsi le discernement de filtre pour l’audition du mineur et propose de « décorréler la condition de discernement du droit à être entendu, des droits procéduraux ».

Surtout, pour les litiges familiaux concernant notamment le divorce et l’autorité parentale, sa recommandation n° 3 propose soit de supprimer cette condition de discernement, soit de permettre au juge aux affaires familiales de rechercher les besoins et le ressenti de l’enfant quel que soit son âge, directement ou par l'intermédiaire d'un auditeur d'enfants.

Cette proposition me paraît particulièrement intéressante.

  • Entendre l’enfant ne signifie pas lui demander de décider

Il faut en effet distinguer deux choses.

Demander à un enfant chez quel parent il souhaite vivre et lui faire supporter la responsabilité de cette décision est une chose.

Lui permettre de dire ce qu’il vit, ce qu’il ressent, ce qui lui fait peur ou ce dont il a besoin en est une autre.

Un enfant peut être trop jeune pour comprendre l’ensemble des enjeux juridiques d’une procédure sans être pour autant trop jeune pour exprimer son vécu.

La question pourrait donc être progressivement déplacée.

Au lieu de demander uniquement :

« Cet enfant est-il suffisamment discernant pour être entendu ? »

il pourrait être plus utile de demander :

« Comment recueillir ce qu’il a à dire d’une manière adaptée à son âge et à ses capacités ? »

  • Une question particulièrement importante en présence de violences sexuelles

Cette réflexion prend une dimension particulière lorsqu’un enfant rapporte des violences sexuelles ou incestueuses.

Le juge aux affaires familiales peut être amené à statuer sur sa résidence ou sur ses relations avec l’un de ses parents alors que cette parole constitue nécessairement un élément important de compréhension de la situation.

Cela ne signifie évidemment ni que l’enfant doit décider, ni que ses déclarations doivent être considérées comme exactes par principe.

Le juge doit conserver son rôle : apprécier cette parole, la confronter aux autres éléments du dossier et prendre sa décision au regard de l’intérêt de l’enfant.

Mais encore faut-il que cette parole puisse entrer dans le processus judiciaire.

Le rapport parlementaire insiste d’ailleurs sur la nécessité d’adapter les modalités du recueil : environnement rassurant, questions ouvertes et non suggestives, vocabulaire adapté à l’âge du mineur et formation des professionnels qui conduisent les auditions.

Le discernement pourrait alors retrouver une fonction différente : non plus déterminer principalement si l’enfant peut parler au juge, mais aider à déterminer comment sa parole doit être recueillie.

Un enfant de six ans ne parle évidemment pas comme un adolescent de quinze ans.

Mais cela ne signifie pas qu’il n’a rien à dire de ce qu’il vit.

Et lorsqu’une juridiction s’apprête à prendre une décision qui affectera directement sa vie, cette distinction mérite probablement d’être davantage intégrée à notre procédure.

Anthony Joheir, avocat au Barreau de Marseille, intervient principalement dans les dossiers d’inceste, de violences sexuelles et intrafamiliales et de protection de l’enfant.

Sources principales : article 388-1 du Code civil ; articles 338-1 et suivants du Code de procédure civile ; Rapport d’information n° 2999 sur le discernement des mineurs, Délégation aux droits des enfants, Assemblée nationale, 1er juillet 2026.