Dans les dossiers de violences sexuelles intrafamiliales, un même enfant peut être entendu à plusieurs reprises.

Par les enquêteurs, d’abord. Puis éventuellement par le juge des enfants. Et parfois encore par le juge aux affaires familiales lorsqu’une décision doit être prise sur sa résidence ou ses relations avec l’un de ses parents.

À première vue, cette multiplication des auditions peut sembler contradictoire avec un objectif pourtant essentiel : éviter à l’enfant de répéter inutilement le récit de violences qu’il dit avoir subies.

En réalité, entendre plusieurs fois un enfant ne signifie pas nécessairement lui demander plusieurs fois la même chose.

  • Plusieurs procédures, plusieurs fonctions

Chaque procédure poursuit un objectif différent.

Dans l’enquête pénale, il s’agit principalement de recueillir les faits, dans des conditions permettant à la fois de protéger l’enfant et de préserver la qualité de sa parole.

Devant le juge des enfants, l’enjeu est différent : apprécier l’existence d’un danger, comprendre les besoins de l’enfant et déterminer les mesures nécessaires à sa protection.

Devant le juge aux affaires familiales, il peut encore s’agir d’autre chose : comprendre comment l’enfant vit sa situation familiale, ses relations avec chacun de ses parents, ses craintes ou ses besoins avant de statuer sur sa résidence ou un droit de visite.

L’enfant peut donc avoir des choses différentes à dire à des interlocuteurs différents, sans qu’il soit nécessaire de lui faire recommencer le récit détaillé des faits.

  • Entendre n’est pas faire répéter

Cette distinction paraît essentielle dans les dossiers d’inceste ou de violences sexuelles sur mineurs.

Si les faits ont déjà été recueillis dans le cadre pénal, dans de bonnes conditions, il n’est pas nécessairement utile de demander ensuite à l’enfant de les raconter à nouveau devant chaque juridiction.

Le rapport d’information de l’Assemblée nationale sur le discernement des mineurs insiste d’ailleurs sur la nécessité d’un recueil adapté de la parole : lieu rassurant, questions ouvertes et non suggestives, vocabulaire adapté et professionnels formés. Il rappelle également l’intérêt des méthodes utilisées dans les auditions de mineurs victimes de violences sexuelles pour limiter les répétitions inutiles.

Mais éviter la répétition ne doit pas conduire à l’excès inverse : écarter l’enfant des procédures qui vont pourtant directement décider de sa vie.

Un enfant peut avoir déjà raconté aux enquêteurs ce qu’il dit avoir subi et avoir encore quelque chose à exprimer au juge des enfants sur sa sécurité.

Il peut avoir déjà décrit les faits et vouloir expliquer au JAF la peur qu’il ressent aujourd’hui à l’idée de rencontrer un parent.

Ce n’est pas la même parole, parce que ce n’est pas la même question.

  • Mieux articuler les procédures autour de l’enfant

La difficulté tient donc moins au nombre d’interlocuteurs qu’à la manière dont les différentes procédures s’articulent.

Il faut pouvoir préserver ce qui a déjà été correctement recueilli, sans contraindre l’enfant à recommencer systématiquement son histoire, tout en lui laissant une véritable place lorsqu’un autre juge doit prendre une décision qui le concerne.

Sur les conditions particulières du recueil de la parole d’un enfant victime de violences sexuelles, voir également notre guide consacré à l’audition du mineur victime d’agression sexuelle.

L’objectif ne devrait donc pas être d’entendre moins l’enfant.

Il devrait être de mieux distinguer le recueil des faits de l’écoute de ce qu’il vit.

Un même enfant peut avoir besoin d’être entendu par plusieurs professionnels ou plusieurs juges.

Mais il ne devrait pas avoir à raconter plusieurs fois la même histoire simplement parce que nos institutions fonctionnent dans des procédures différentes.

Anthony Joheir, avocat au Barreau de Marseille, intervient principalement dans les dossiers d’inceste, de violences sexuelles et intrafamiliales et de protection de l’enfant.

Sources principales : article 388-1 et 375-1 du Code civil ; articles 338-1 et suivants du Code de procédure civile ; Rapport d’information n° 2999 sur le discernement des mineurs, Délégation aux droits des enfants, Assemblée nationale, 1er juillet 2026.