Lorsqu’un enfant révèle des violences sexuelles commises par l’un de ses parents, deux temporalités judiciaires peuvent immédiatement se heurter.

D’un côté, la procédure pénale commence : plainte, enquête, auditions, éventuellement poursuites ou mise en examen.

De l’autre, le juge aux affaires familiales peut devoir décider très vite si l’enfant continuera à voir le parent qu’il met en cause.

Et entre les deux, il existe une période particulièrement délicate.

  • Une plainte ne suspend pas automatiquement les droits de visite

Depuis la loi du 18 mars 2024, l’article 378-2 du Code civil prévoit la suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement lorsqu’un parent est poursuivi par le ministère public ou mis en examen pour une agression sexuelle incestueuse ou un crime commis sur son enfant.

Mais le dépôt d’une plainte, à lui seul, ne suffit pas.

Lorsque l’affaire n’en est encore qu’au stade de la plainte ou de l’enquête, cette suspension automatique ne s’applique donc pas nécessairement. Le JAF peut alors être saisi pour décider s’il faut maintenir, aménager ou suspendre les relations entre l’enfant et le parent mis en cause.

Cette situation est développée dans notre guide consacré à la suspension du droit de visite en cas de révélation d’inceste.

  • Peut-on prendre cette décision sans entendre l’enfant ?

C’est ici qu’une évolution de la pratique judiciaire pourrait être discutée.

Lorsque le JAF doit décider si un enfant continuera à rencontrer le parent auquel il attribue des violences sexuelles, l’audition de cet enfant devrait peut-être devenir un préalable à la décision.

Cela ne signifie évidemment pas que le juge devrait tenir ses déclarations pour vraies par principe.

Cela ne signifie pas davantage que l’enfant devrait décider lui-même de son lieu de résidence ou du maintien d’un droit de visite.

Le juge reste chargé d’apprécier l’ensemble des éléments du dossier.

Mais il paraît difficile de statuer sur les conditions dans lesquelles un enfant va continuer à rencontrer un parent qu’il met en cause sans avoir donné une place à ce qu’il a lui-même à exprimer.

  • Entendre n’est pas faire décider

Cette distinction est essentielle.

L’audition ne transfère pas la responsabilité de la décision à l’enfant. L’article 388-1 du Code civil précise d’ailleurs qu’elle ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.

Il s’agit simplement de permettre au juge de disposer d’un élément supplémentaire pour comprendre la situation : ce que l’enfant vit, ses craintes, son ressenti, éventuellement son rapport aux rencontres avec le parent concerné.

Le récent rapport de l’Assemblée nationale sur le discernement des mineurs va d’ailleurs dans le sens d’une place plus importante donnée à cette parole. Il propose, dans les litiges familiaux, soit de supprimer la condition de discernement, soit de rechercher les besoins et le ressenti de l’enfant quel que soit son âge.

La question devient alors moins celle de savoir si l’enfant doit décider que celle de savoir comment le juge peut décider sans lui.

  • Une audition qui doit rester adaptée

Rendre cette audition plus systématique ne devrait toutefois pas conduire à multiplier les récits.

Si les faits sexuels ont déjà été recueillis dans de bonnes conditions au cours de l’enquête pénale, le JAF n’a pas nécessairement vocation à demander à l’enfant de les raconter à nouveau dans le détail.

Il peut avoir besoin d’entendre autre chose : son vécu actuel, ses peurs, ses besoins, la manière dont il envisage ou vit les relations avec son parent.

C’est une distinction importante.

Entendre davantage l’enfant ne signifie pas lui faire répéter davantage ce qu’il a vécu.

Mais lorsqu’un juge doit décider si cet enfant continuera à voir le parent qu’il accuse de violences sexuelles, faire une place à sa parole avant de statuer devrait probablement devenir la règle.

Anthony Joheir, avocat au Barreau de Marseille, intervient principalement dans les dossiers d’inceste, de violences sexuelles et intrafamiliales et de protection de l’enfant.

Sources principales : articles 378-2 et 388-1 du Code civil ; Rapport d’information n° 2999 sur le discernement des mineurs, Délégation aux droits des enfants, Assemblée nationale, 1er juillet 2026.