La Cour de cassation a jugé par un arrêt du 7 janvier 2025 (pourvoi numéro 23-85.753) de juger qu'une interpellation en préfecture d'une personne étrangère convoquée "pour examen de sa situation administrative", et qui faisait déjà l'objet d'une enquête préliminaire, ne constitue pas une interpellation déloyale.
9. Pour écarter le moyen de nullité pris de la déloyauté de l'interpellation de l'intéressée, l'arrêt attaqué énonce que le procureur de la République a, le 14 novembre 2019, délivré, conformément aux exigences de l'article 78 du code de procédure pénale, une autorisation de recourir à la force publique aux fins de comparution de Mme [C], motivée par les risques d'absence de réponse à une convocation et de fuite dans son pays d'origine compte tenu de sa nationalité étrangère et de la peine encourue.
10. Les juges ajoutent qu'il résulte des investigations antérieures à l'interpellation que l'intéressée ne se trouvait pas à son domicile et qu'elle avait séjourné en Espagne, éléments de nature à conforter l'existence d'un risque de fuite.
11. Ils observent que l'intéressée n'a subi aucun grief résultant de son interpellation, après sa convocation pour une affaire administrative tenant à sa qualité de ressortissante étrangère résidant sur le territoire national, dès lors que la déloyauté de l'interpellation supposerait que lui ait été dissimulé le véritable motif de convocation, qui aurait obligatoirement dû lui être notifié, condition qui fait défaut en l'espèce.
12. Ils relèvent enfin que son interpellation dans un bâtiment public est licite dès lors que, s'il s'agit d'un lieu clos, il ne constitue pas un domicile et qu'en conséquence, il n'a été porté aucune atteinte à sa vie privée ni à celle d'autrui.
13. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision.
14. En effet, seul est proscrit le stratagème qui, par un contournement ou un détournement d'une règle de procédure, a pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l'un des droits essentiels ou à l'une des garanties fondamentales de la personne suspectée ou poursuivie.
15. En l'espèce, et dès lors que la cour d'appel a constaté qu'il pouvait être craint que l'intéressée ne réponde pas à une convocation de l'officier de police judiciaire, le moyen, qui se borne à reprocher à la cour d'appel d'avoir jugé régulière son interpellation dans les circonstances précitées sans démontrer ni même alléguer une atteinte à l'un de ses droits, n'est pas fondé.
16. Ainsi, le moyen doit être écarté.
https://www.courdecassation.fr/decision/677cd4aee98b05241b592803
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