Refus de délivrance de certificat de capacité à mariage – saisir le procureur n'est pas forcément pertinent pour le futur conjoint français

Tout ressortissant français qui souhaite se marier à l'étranger auprès des autorités locales doit obtenir des autorités consulaires françaises un certificat de capacité à mariage (CCAM).

L'absence de ce document peut amener les autorités du pays à refuser de prononcer la mariage ; s'il est quand même souscrit, c'est sa transcription à l'état civil français qui peut s'avérer compliquée.

La délivrance du CCAM se fait si les conditions posées par la loi française sont respectées (âge, consentement, etc.) et si les documents d'état civil de la future épouse ou époux sont conformes à la loi locale.

C'est souvent sur ce dernier point que la délivrance du CCAM est refusée.

Le consulat informe alors le ressortissant français de se refus et lui demande de prendre contact avec le procureur de la République de Nantes, compétent pour les mariages contractés à l'étranger.

Or, un arrêt de septembre 2021 de la cour d'appel de Rennes indique qu'il ne faut pas se précipiter pour saisir le procureur.

Rappelons d'abord que s'il refuse de délivrer le CCAM, le consulat doit saisir sans délai le procureur de la République, qui a deux mois pour répondre (article 171-4 du code civil et article 6 du décret 2007-773 du 14 novembre 2006).

La cour d'appel de Rennes ayant jugé par un arrêt du 18 décembre 2017 que le non-respect de ce délai n'emportait aucune conséquence en cas de recours, et les consulats ne délivrant pas le CCAM, même les deux mois passés, sans réponse du parquet, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 13 septembre 2021 ouvre une nouvelle pour ne pas rester pendant au moins 18 mois (délai habituel du réponse du parquet de Nantes sur cette question) sans pouvoir se marier.

Dans un arrêt du 13 septembre 2021 (RG 20/02581), la cour a jugé que le ressortissant français qui a demandé un CCAM ne peut plus se prévaloir des dispositions de l'article 6 du décret du 2007-773 (sans opposition formelle du PR, le consul délivre le document) combinées à l'article 171-4 du code civil s'il a saisi le PR d'un recours.  

Aux termes de ces dispositions, le Ministère public dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine pour faire connaître sa décision. Cependant, le non-respect du délai prévu à l'article 171-4 du code civil alinéa 2 n'est assorti d'aucune sanction. Il résulte enfin de l'article 6 du décret du 10 mai 2007, que si le procureur de la République ne s'est pas opposé à la célébration du mariage à l'échéance du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 171-4 du code civil et en l'absence de toute autre opposition à l'issue de la publication des bans, l'autorité diplomatique ou consulaire délivre le certificat de capacité à mariage. Cependant, Monsieur Eddy C. ne démontre pas avoir adressé une quelconque demande en ce sens à l'autorité consulaire mais il a fait le choix de saisir le parquet de Nantes, qui le 8 janvier 2019 lui a opposé un refus, et par la suite d'engager une procédure contentieuse devant le Tribunal de Grande Instance de Nantes par assignation du 15 octobre 2019, ce qui démontre la renonciation de sa part à se prévaloir des dispositions de l'article 6 du décret susvisé.

Il ressort donc de cet arrêt que, informé par le consulat d'un refus de délivrance de CCAM, le ressortissant français doit s'abstenir de saisir le procureur de la République de Nantes, mais attendre la fin du délai de deux mois pour demander à nouveau le document.

Bien évidemment, il faut chercher à résoudre le motif de refus de CCAM avant de faire cette nouvelle demande.