Il faut en effet savoir qu’aux termes de l’article 10 de la loi n° 71–1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 2015–990 du 6 août 2015 (dite loi « Macron ») : « les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous-seing-privé et de plaidoirie sont fixées en accord avec le client (…). Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91–647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés »
Les honoraires de l’avocat tiennent aussi compte selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Autrement dit, l’obligation de conclure une convention d’honoraires écrite avec le client, s’applique non seulement à toute matière mais aussi à tout type d’intervention (de la simple consultation orale au cabinet en passant par la représentation d’un client dans le cadre d’un procès).
La question qui de temps en temps peut se poser est la suivante L’avocat peut-il prétendre à rémunération en contrepartie de diligences effectuées en l’absence d’une convention d’honoraires signée avec son client ?
Suite à ordonnance rendue le 2 aout 2017 par Monsieur le Premier Président près la Cour d’Appel de Papeete et dans l’attente de connaitre précisément la position de la Cour de cassation, cette question alimente désormais les colonnes des chroniques tenues dans les revues spécialisées et nourrit également les conversations de palais entre avocats.
Cette juridiction a en effet été amenée à considérer qu’en l’absence de convention d’honoraires, l’avocat ne pouvait prétendre au paiement d’honoraires qu’aucun accord entre l’avocat et son client n’était venu entériner.
Autrement dit, cette décision faisait de la signature d’une convention le préalable au droit de réclamer le règlement des diligences effectuées par l’avocat.
Une ordonnance rendue le 23 novembre 2017 par Monsieur le Premier Président près la Cour d’Appel de NIMES en matière de contestation d’honoraires de l’avocat, mérite qu’on s’y attarde.
Me TRIBHOU avait été saisi dans l’urgence par Monsieur Christian THEOBALD, courtier en assurances intervenant notamment dans le cadre d’opérations immobilière et de construction.
Invoquant une situation d’urgence, le client avait sollicité l’avocat pour élaborer des projets d’actes nécessaires à la constitution, par voie d’apport d’un actif incorporel, d’une Société par Actions Simplifiée dénommée SAS DE VALETTE ASSURANCES ayant pour objet l'activité d’assurance.
Monsieur Christian THEOBALD, es qualité de représentant légal de la SAS DE VALETTE, fît savoir à Me TRIBHOU qu’il refusait de lui régler ses honoraires alors que l’Avocat, dans un bref délai, lui avait adressé différents documents qu’il avait pris soin de rédiger (statuts constitutifs de la société, traité d’apport en nature, procès-verbal d’assemblée générale de la société GTC ASSURANCES autorisant l’apport et une attestation de domiciliation de la société.)
Le refus de Monsieur THEOBALD de régler les honoraires de l’avocat demeurait inexpliqué dans la mesure où le client avait par ailleurs validé le travail et les diligences de l’avocat en déposant au greffe du Tribunal de commerce les documents rédigés par Me TRIBHOU.
C’est dans ce contexte qu’un contentieux entre l’Avocat et le Client a été engagé et que Monsieur le Premier Président près la Cour d’Appel de NIMES a confirmé l’ordonnance de Monsieur le Bâtonnier du Barreau d’Avignon qui avait condamné le client à régler l’avocat de ses honoraires.
L’intérêt de cette décision rendue appel réside surtout dans la motivation de celle-ci. En effet, Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de NIMES a considéré que « (…) si cette urgence n’était pas caractérisée, ce qui en l’espèce n’est pas le cas, l’avocat ne peut pas être privé de son droit à honoraires, la convention établie entre les parties n’ayant qu’une valeur probatoire. »
Cette décision mérite donc d’être saluée par la profession dans son ensemble en ce qu’elle prend le parfait contre-pied de la décision précitée rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel de PAPEETE et qu’elle garantit à l’Avocat un droit à rémunération en considération d’un travail effectivement réalisé.
Je viens de connaitre le cas, l'avocat a pris des honoraires pour la liquidation matrimoniale et s'est aperçu un jour qu'il falait me faire signer une convention, qu'il a établi seul, mais qui semblait relativement correcte. Je suis retraitée, handicapée à 75% et les médicaments antidouleurs affectent ma mémoire. Je reçois donc cette convention, sans date, sans signature de l'avocat, mais pleine de fautes d'othographe concernant mon état civil. Lors d'un rdv je la lui ramène (j'en ai eu 2 en tout) pensant qu'il allait la corriger sur place mais non, le voici qui me la renvoit encore avec des fautes par la poste; Venant d'être hospitalisée je rentre et je trouve cette convention. Deux jours après on m'indique que je dois partir en rééducation tout de suite sinon je perdais ma place j'oublie donc ce document je reste 2 mois. A mon retour je trouve un projet pour le Tribunal, je l'estime non conforme à ce que je souhaite et j'appelle (3éme coup de fil en 4 ans) et lui dis que je souhaiterai faire des modifications. Trop tard me dit il le projet est parti vu que je ne lui avais rien renvoyé. La colère me prend, (en meilleure forme) et lui signifie que je me passe de ses services, car je courrais à ma perte avec lui. J'avais payé toutes les provisions (d'on ne sait quoi) demandées et me dépèche de trouver un autre avocat. Entre temps, rapide il saisit le Bâtonnier et réclame le solde des honoraires indiqués dans la convention (il restait 450€ sur les 2000€ ). On lui donne raison, je fais appel et je souhaite prendre un avocat dans la ville d'appel, j'expose mon cas et elle me dit qu'elle veut bien mais que ce serait dommage de dépenser de l'argent dans la mesure où certainement le tribunnal de la cour d'appel statuera sur un arrangement des honoraires entre les deux parties. J'y vais confiante dans mon petit fauteuil roulant le juge me laisse à peine parler me disant vous avez juste le droit de dire si vous êtes ou non d'accord sur les honoraires. Je propose que je veux bien lui octroyer la moitié vu qu'il a quand même travaillé, Par contre il écoute la consoeur de mon ex avocat et plaisante avec elle et à un moment j'essaye d'intervenir, il me dit sèchement vous n'avez pas été interrompue alors laisser l'avocat parler. j'ai quand même fait 200 kms A-R pour m'entendre dire ça!! du fait de ce trajet je dois me reposer pendant toute une semaine du fait de ma maldie.
Je viens de recevoir la décision : je dois payer tous les honoraires restant plus 450€ au titre de l'article 700 du CPC!!!!!
Mes ressources une petite retraite , il me reste 90€:mois pour manger et m'habiller, etc... Enfin pour vivre
Alors perso je me demande à quoi sert cette convention, je ne fais plus confiance à la justice et franchement quelle bassesse aller taxer à ce point une personne âgée, handicapée et vivant chichement.
Voilà c'était mon mot sur la justice actuelle. Bonne fin de journée à tous ceux qui le liront,
Lousiane 13