Par un arrêt en date du 12 janvier 2023 (Cass.civ.2 N° 20-16.800), la deuxième chambre civile rappelle que la saisie-attribution perd son effet attributif immédiat dès la notification d’une décision de mainlevée de celle-ci au créancier.
Les faits font suite à une adjudication sur saisie immobilière. L’adjudicataire qui, par le jugement d’adjudication dispose d’un titre d’expulsion à l’encontre du saisi (L.322-13 CPCE), obtient une ordonnance de référé condamnant le saisi à lui payer une indemnité d’occupation jusqu’à son expulsion.
A la faveur de cette ordonnance, il fait pratiquer une saisie-attribution sur le prix de vente séquestré entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats.
Un jugement du juge de l’exécution ordonne la mainlevée de la saisie-attribution.
L’adjudicataire interjette appel de ce jugement, l’arrêt est confirmé par la cour d’appel au visa des règles gouvernant l’indivision. Selon la cour, l’adjudicataire était créancier personnel d’un indivisaire, il ne pouvait donc saisir les fonds de l’indivision et devait attendre le partage. Cet arrêt sera cassé par la Cour de cassation.
Sur renvoi, la cour d’appel rappelle les dispositions de l’article R 121-18 du code des procédures civiles d'exécution aux termes desquelles, « la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification ».
Ainsi, elle en conclut que dès lors que le jugement ordonnant mainlevée de la saisie attribution a été signifié et constate qu’en l’absence de sursis à exécution, l'effet d'indisponibilité et d'attribution de la saisie attribution pratiquée a donc disparu et rejette la demande formée de ce chef.
En effet, en cas d’appel à l’encontre d’une décision rendue par le juge de l’exécution, le sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel (R.121-22 CPCE). Ce régime sui generis est exclusif des règles classiques gouvernant l’arrêt et l’aménagement de l’exécution provisoire de droit commun. Ses effets ne sont pas à négliger. Ainsi, alors qu’elle suspend les poursuites lorsque la décision déférée n’a pas remis en cause leur continuation, elle proroge les effets attachés à la saisie si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
A l’appui de son pourvoi, l’adjudicataire objectait que l’appel remettait en question la chose jugée devant la cour d’appel pour qu’il soit statué à nouveau en fait et en droit alors que l’infirmation de la décision de mainlevée aurait permis de faire retrouver sa validité à la saisie.
La deuxième chambre n’est pas séduite par cette analyse et rappelle sévèrement la règle appliquée par la cour de renvoi : la décision de mainlevée des mesures d’exécution ou des mesures conservatoires emporte suspension des poursuites dès son prononcé et fait perdre son effet attributif dès la notification d’une notification d’une décision de mainlevée au créancier (CPCE R.121-18).
Elle relève en outre que par application de l’article 561 du Code de procédure civile, si l’appel remet en question la chose jugée devant la cour d’appel, il appartenait à la cour d’appel de se prononcer en considération des circonstances qui existaient au jour où elle statuait.
Dès lors qu’aucune décision de sursis à l’exécution n’avait été obtenue, le tiers saisi s’était dessaisi des fonds, c’est donc à bon droit que la cour d’appel en avait déduit que la saisie était privée de son effet attributif immédiat.
En conséquence, elle rejette le pourvoi.
Une décision cohérente en droit mais une course contre la montre pour le créancier qui devra en pratique anticiper le jugement de mainlevée afin d’initier, dans un délai très court, la demande de sursis à exécution devant le premier président de la cour d’appel, après avoir interjeté appel et ce, avant que le débiteur ne procède à la signification de la décision ayant ordonné la mainlevée de la mesure.
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