Par une décision du 11 juillet 2018, n°17-12605, la Cour de Cassation précise le délai de prescription applicable à l’action du salarié contre son employeur en paiement de ses cotisations de retraite.

Dans le cas jugé par la Cour de Cassation, un salarié poursuit son ancien employeur pour obtenir le paiement de ses cotisations de retraite complémentaire.

Le salarié considère que l’assiette de cotisation retenue à l’époque par son employeur n’est pas la bonne. En effet, il considère que les avantages en nature qui lui étaient alloués auraient dû être pris en compte par son employeur dans l’assiette retenue pour le calcul de cotisation de sa retraite complémentaire.

Il demande donc à son employeur le versement aux organismes compétent des cotisations de retraite complémentaire sur un montant de plus de 600 000,00 €.

Or, les demandes du salarié portent sur sa période d’emploi de 1978 à 1989 et il n’a saisi le Conseil des Prud’hommes que le 7 mai 2012 soit plus de 13 ans plus tard.

L’employeur prétend donc que cette action est prescrite.

Le salarié indique quant à lui que son action n’est pas prescrite notamment car le délai de prescription ne peut commencer à courir qu’au jour où le salarié a eu connaissance de manière certaine du préjudice subi.

La Cour de Cassation répond dans sa décision du 11 juillet 2018 à deux questions relatives à la prescription. En premier lieu, elle précise la prescription applicable à l’action en recouvrement des cotisations retraites.

Elle indique que cette action ne peut être assimilée, comme le prétend l’employeur, à une action en paiement des salaires à laquelle s’applique alors une durée de prescription différente de celle du droit commun.

La Cour de Cassation indique donc que l’action en paiement des cotisations de retraites est une action distincte de celles de paiement des salaires et à laquelle la prescription applicable est celle de droit commun (à l’époque de 30 ans !). 

Aujourd’hui, la prescription applicable aux actions relatives à l’exécution du contrat de travail est de deux anscomme le prévoit l’article L. 1471-1 du Code du Travail.

La Cour de Cassation statuant sur une action antérieure à l’entrée en vigueur de cet article ne précise donc pas si aujourd’hui, le délai applicable à l’action en recouvrement des cotisations retraites est soumis à un délai de prescription de deux ans tel que le prévoit l’article L. 1471-1 du Code du Travail ou un délai de droit commun prévu par le Code Civil soit un délai de cinq ans.

Le paiement des cotisations retraites relevant de l’exécution du contrat de travail, l’application d’une prescription de deux ans à cette action est cependant fort probable.

En second lieu, la Cour de Cassation répond à une question aux conséquences pratiques applicables aujourd’hui à savoir : à quelle date commence à courir le délai de prescription ?

En effet, il est courant que le salarié ne prenne conscience d’un défaut partiel ou complet de cotisation retraite de son employeur qu’au jour de la liquidation de sa retraite.

Or, en matière de responsabilité contractuelle le délai de prescription ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

La Cour de Cassation précise en conséquence que l’action en recouvrement des cotisations de retraite complémentaire ne court qu’à compter de la liquidation de la pension de retraite.

Le salarié qui a saisi le conseil des Prud’hommes en 2012 n’est donc pas prescrit ses droits, sa pension de retraite ayant été liquidée en 2015.

Pour conclure, si un salarié constate une erreur d’un de ses employeurs lors du versement de ses cotisations de retraite ou de complémentaire retraite dont il n’avait pas pu avoir connaissance auparavant, l’action en recouvrement de ses cotisations est possible jusqu’à deux ans après la liquidation de sa pension de retraite.

Jeunes retraités : à vos calculettes !

Sources : 

Cour de Cassation, 11 juillet 2018, n°17-12605

Cour d’Appel de Paris, 7 décembre 2016, n° 14/13621