Dans ce dossier, plaidé par le cabinet, le règlement de consultation prévoyait, pour chaque critère, les notes suivantes : 0, 1, 2, 3, 4 et 5.

Pour un des critères, l'entreprise ayant remporté le marché avait obtenu la note de 4.5/5.

L'autre entreprise, candidate évincée du marché et cliente du cabinet, avait obtenu une note de 4/5 pour ce critère. 

Les deux entreprises ont obtenu une note finale presque similaire : 92.85 pour l'attributaire du marché et 92.50 pour l'entreprise évincée. 

En raison de ce faible écart, et de l'absence de respect du règlement de consultation, un référé pré-contractuel a été introduit. 

Différents moyens ont été invoqués. Il a notamment été plaidé que le règlement de consultation n'avait pas été respecté puisque les décimales n'étaient pas prévus dans ledit règlement. 

L'argument était d'autant plus pertinent en raison du faible écart de notes entre les deux candidats : 0.35/100. 

Le tribunal administratif de NANTES a fait droit à cette demande et a annulé l'ensemble de la procédure de passation du marché public : "Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des indications que comportent les lettres des 15 juin et 2 juillet 2015 par lesquelles la communauté de communes du X  a porté à la connaissance de la SAS Y les motifs du rejet de son offre et de l’attribution du lot n° 01 à l’entreprise Z, que celle-ci a obtenu la note de 4,5/5, en ce qui concerne l’appréciation du sous-critère « méthodologie de mise en œuvre », et que la note finale pondérée de son offre s’élève à 92,85, tandis que la note finale pondérée attribuée à l’offre présentée par la SAS Y s’élève à 92,50 ; qu’en appliquant ainsi la note de 4,5 à l’offre de l’entreprise Z, à laquelle a été en conséquence attribué le marché, pour l’appréciation du sous-critère « méthodologie de mise en œuvre », alors que la grille de notation ne permet au pouvoir adjudicateur d’appliquer que des nombres entiers, la communauté de communes du X  n’a pas respecté les dispositions du règlement de la consultation sur le jugement des offres et a gravement porté  atteinte aux conditions de la concurrence ; que, ainsi qu’elle le soutient, ce manquement est susceptible d’avoir lésé les intérêts de la SAS Y, eu égard à sa portée et au stade de la procédure auquel il se rattache, sans que la sanction d’un tel manquement appelle le juge du référé pré contractuel à apprécier le mérite respectif des offres des candidats" (TA NANTES, 20 juillet 2015, 155450).