La bienveillance d’un maire n’est pas toujours récompensée.
Une secrétaire de mairie avait été révoquée par l’ancien premier magistrat de la commune à cause de nombreux manquements à ses obligations. Le nouveau maire, souhaitant lui donner une nouvelle chance, avait retiré cette sanction lors de sa prise de fonction.
Le comportement de l’agent s’étant renouvelé, une suspension avait été prononcée contre cet agent et une exclusion de ses fonctions pour deux ans retenue, après avis conforme du conseil de discipline.
Ces deux décisions ont été contestées devant le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel.
Par un arrêt du 8 janvier 2021, les décisions de la commune, défendue par Maître NURET, ont été confirmées.
S’agissant de la mesure de suspension, qui n’est pas une sanction, le juge expose qu’ « elle peut être légalement prise dès lors que l’administration est en mesure d’articuler à l’encontre de l’intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave ».
Mais surtout, concernant la proportionnalité de la sanction d’exclusion de deux ans, la cour apporte une utile précision. Elle indique que pour la sanction prise par le nouveau maire : « la commune pouvait également se prévaloir des faits objets de la précédente procédure de révocation dont la requérante a fait l’objet, dès lors que ces faits ont été réitérés postérieurement au retrait de la mesure de révocation ».
Cette solution jurisprudentielle ne doit toutefois pas être confondue avec la prohibition de sanctionner deux fois un agent pour les mêmes faits, inspirée du principe pénal non bis in idem.
CAA Nantes, 8 janvier 2021, Mme B. n° 19NT01874.
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