Depuis l’entrée en vigueur du Code général de la propriété des personnes publiques le 1er juillet 2006, il est désormais possible de constituer des servitudes conventionnelles de droit privé sur le domaine public. Cette possibilité est consacrée à l’article L. 2122-4 du Code général de la propriété des personnes publiques qui dispose que « des servitudes établies par conventions passées entre les propriétaires, conformément à larticle L. 639 du Code civil, peuvent grever des biens des personnes publiques (...) qui relèvent du domaine public, dans la mesure où leur existence est compatible avec laffectation de ceux de ces biens sur lesquels ces servitudes sexercent. ».

 

Dorénavant, les servitudes conventionnelles de droit privé peuvent être constituées postérieurement à l’incorporation des biens appartenant au domaine public pour des motifs d’intérêt général. Dans la partie du Code civil afférente aux servitudes établies par le fait de l’Homme, l’article 688 dispose qu’il existe des servitudes continues qui sont « les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce » ainsi que des servitudes discontinues telles que « les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables ». Le champ de la servitude est donc relativement large.

 

Le domaine public étant le fonds servant, il appartient à l'organe délibérant de la collectivité publique propriétaire du domaine d’accepter ou non la constitution de la servitude.

 

Concernant la publication de la servitude, même si le code général de la propriété des personnes publiques n’apporte pas de précision, elle apparaît souhaitable. Cette procédure est d’ailleurs obligatoire pour les titres constitutifs de droits réels sur le domaine public (Décret n° 95-595 du 6 mai 1995, article 3-I). Il conviendra donc de mandater un géomètre pour qu’il établisse un document d’arpentage permettant ensuite de définir la référence cadastrale de la parcelle établie comme fonds servant.

 

La servitude conventionnelle peut également avoir été constitué avant l’entrée en vigueur du Code général de la propriété des personnes publiques. Dans ce cas-là et en se fondant sur les principes de domanialité publique, elle peut être maintenue sur le domaine public à la double condition que d’avoir consenti antérieurement à l’incorporation de cette parcelle dans le domaine public lorsque cette incorporation est elle aussi antérieure à l’entrée en vigueur du code, et d’être compatible avec son affectation (CE, 26 février 2016, n° 383935).

 

Pour conclure, la constitution (ou le maintien) d’une servitude conventionnelle de droit privé sur le domaine public est parfaitement possible sous les réserves précitées.