Confronté à des difficultés économiques, tout particulièrement dans le contexte que nous connaissons actuellement, l'employeur peut être amené à procéder à la rupture de contrats de travail pour motif économique.

 

Dans ce cadre, dans les entreprises de moins de 1000 salariés, le collaborateur devra se voir proposer le bénéfice d'un Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP).

 

Le CSP permet au salarié licencié pour motif économique de quitter très rapidement l'entreprise pour bénéficier de mesures favorisant son reclassement accéléré sur le marché du travail, outre une indemnisation versée par le Pôle Emploi plus favorable, sans délai de carence, au travers de l'Allocation de Sécurisation Professionnelle (ASP).

 

Dans de rares cas, il peut arriver que le salarié se trouve en arrêt de travail d'origine professionnelle à la date d'expiration du délai pour prendre parti sur la proposition de CSP. Si cette situation ne fait pas obstacle à l'adhésion au CSP, elle doit néanmoins faire l'objet d'une attention particulière.

 

Pour mémoire, en application des dispositions de l'article L. 1226-9 du Code du travail, l'employeur doit, s'il souhaite rompre le contrat de travail du salarié suspendu en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, justifier :

- Soit d'une faute grave de l'intéressé ;

- Soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie

 

Or, selon une jurisprudence constante, l'existence de difficultés économiques est impropre à établir cette impossibilité (Cass. soc. 27 mai 2020, n° 18-20.142).

 

En effet, comme a déjà pu le préciser la chambre sociale de la Cour de cassation par le passé, l'adhésion au CSP ne constitue pas une impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié lorsqu'il se trouve suspendu en raison d'un accident du travail (Cass. soc. 14 déc. 2016, n° 15-25.981).

 

Dès lors, lorsque le salarié dont le contrat de travail est suspendu en raison d'un accident du travail communique à l'employeur son acceptation du CSP, les effets de son acceptation seront reportés à la date de son retour.

 

Les employeurs devront donc veiller, à ne pas acter la rupture du contrat, si le salarié se trouve en arrêt de travail d'origine professionnelle à la date d'expiration du délai pour prendre parti sur la proposition d'un CSP.

 

https://www.estrem-avocat.fr