La Cour de cassation a une nouvelle fois confirmé le caractère probant des déclarations de la victime ainsi que des témoignages de ses proches dans un arrêt de la 2ème chambre civile du 19/01/2017 n°15-29.437.

Dans cette affaire, les juges ont indemnisé une victime au titre du préjudice d’agrément en se fondant sur l’attestation de son épouse selon laquelle la victime pratiquait certaines activités avant son accident.

La partie défenderesse maintenait entre autres, que la victime ne pouvait être indemnisée de ce poste de préjudice faute d’élément de preuve de sa pratique régulière d’une activité de sport ou de loisir.

Le débiteur de l’indemnisation critiquait donc la valeur des témoignages des proches de la victime comme élément de preuve.

La Cour de Cassation rejette le pourvoi sur ce point et réitère sa jurisprudence : les doléances de la victime et les témoignages de ses proches sont des éléments de preuve ayant toute force probante :

« Attendu que l’arrêt relève que selon l’épouse du salarié celui-ci ne peut plus s’adonner du fait de sa maladie aux activités de bricolage, de pétanque et de tir à l’arc, activités spécifiques de loisir auxquelles il se livrait avant de tomber malade,

Qu’ayant apprécié souverainement la valeur la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel par ces seuls motifs a légalement justifié sa décision ».

Cette position n’est pas nouvelle puisque les Hauts magistrats l’avaient déjà adoptée dans un arrêt du 6 mars 2014 (Cass. 2ème civ. 06/03/2014 N° 13-14.295) :

« Qu’en statuant ainsi, sans examiner le contenu des pièces produites, alors que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

La Cour avait encore adopté cette solution dans un arrêt du 17 mars 2016 (Cass. 1ère civ 17/03/2016 n°14-23.312) :

« A violé l’article 1315 du Code civil, la Cour d’appel qui retient qu’il n’est pas prouvé qu’une société ait commis des fautes au motif que les attestations rédigées par les victimes ne peuvent pallier l’absence de preuve »

Les doléances de la victime et les témoignages de ses proches sont donc des éléments de preuve valables et efficaces de l’existence et de l’étendue de ses préjudices, faits juridiques.

Tous les préjudices sont concernés, y compris le préjudice si débattu de l’assistance par tierce personne.

En effet, les personnes les plus proches de la victime (mère, épouse, compagnes…) sont des témoins privilégiés dont les témoignages sont des éléments précieux afin d’apprécier l’étendue du besoin en aide humaine de la victime.

Et ceci est également valable en expertise : outre le dossier médical, l’Expert doit prendre en considération la parole de la victime pour évaluer ses préjudices.

C’est la raison pour laquelle, en expertise aussi, il est indispensable que la victime soit assistée d’un Avocat qui aura consciencieusement préparer son dossier en amont et veillera à ce que sa parole soit entendue à juste valeur par l’Expert.