La loi n° 2026-796 du 18 août 2026 d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles apporte plusieurs évolutions importantes au droit des relations commerciales.
Si certaines mesures concernent directement le calendrier des négociations commerciales 2027, la réforme va plus loin : elle renforce également le rôle des conditions générales de vente (CGV), encadre davantage certaines demandes des distributeurs et introduit de nouveaux fondements en matière de pratiques restrictives de concurrence.
Pour les fournisseurs comme pour les distributeurs, les négociations commerciales 2027 doivent donc être préparées avec une attention particulière.
Mais toutes les mesures ne s’appliquent pas dans les mêmes conditions.
1. Négociations commerciales 2027 : le 31 janvier pour certains fournisseurs
L'une des principales évolutions concerne le calendrier des négociations commerciales.
À titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2029, certaines échéances traditionnellement fixées au 1er mars sont avancées au 31 janvier lorsque le fournisseur est une personne morale dont le chiffre d'affaires annuel mondial hors taxes est inférieur à 350 millions d'euros.
Le seuil doit, le cas échéant, être apprécié au niveau des comptes consolidés ou combinés lorsqu'une société appartient à un groupe.
Une attention particulière doit donc être portée au seuil de 350 millions d'euros
Il ne suffit pas de regarder le chiffre d'affaires de la seule société qui signe la convention.
Selon la structure du groupe auquel elle appartient, le calcul peut devoir être effectué à un niveau consolidé ou combiné.
Cette précision est importante en pratique : l'éligibilité au nouveau calendrier ne doit pas être déterminée uniquement à partir des comptes sociaux de la filiale ou de l'entité contractante.
Le délai de communication des CGV est également réduit pour les PGC
Pour les produits de grande consommation concernés, le délai de communication des CGV est ramené de trois à deux mois.
Cette évolution impose donc aux fournisseurs concernés d'anticiper davantage la préparation et la transmission de leurs conditions commerciales.
Attention toutefois : le 31 janvier ne devient pas une date universelle applicable à toutes les négociations commerciales.
Le nouveau calendrier doit être apprécié au regard du champ d'application précis des dispositions concernées et de la qualité du fournisseur.
2. Une nouvelle place pour les CGV dans la négociation des prix alimentaires
La loi renforce également le rôle des CGV dans les négociations portant sur certains produits alimentaires et produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie (petfood) relevant de l'article L. 441-1-1 du Code de commerce.
L'un des principaux changements concerne la possibilité, pour le fournisseur, d'intégrer dans ses CGV une formule de révision automatique du barème des prix en fonction de l'évolution du coût de certaines matières premières agricoles.
Une faculté pour le fournisseur, une contrainte une fois la clause choisie
Le mécanisme n'impose pas au fournisseur d'insérer systématiquement une telle formule dans ses CGV.
Il s'agit d'une faculté.
En revanche, lorsque le fournisseur choisit de prévoir cette formule dans ses CGV, celle-ci doit ensuite être reprise dans la convention commerciale à l'identique.
Elle ne peut alors pas faire l'objet d'une négociation entre les parties.
Cette distinction est essentielle : la liberté se situe au moment de la rédaction des CGV. Une fois la formule prévue dans celles-ci, son intégration dans la convention est encadrée par la loi.
Un point à anticiper lors de la rédaction des CGV
Les fournisseurs concernés doivent donc réfléchir en amont à l'opportunité d'intégrer cette formule dans leurs CGV.
Il ne s'agit pas simplement d'ajouter une clause « standard ».
Le choix de la formule, les matières premières prises en compte et les informations communiquées doivent être cohérents avec la structure économique du produit et avec les exigences légales.
Les CGV deviennent ainsi un véritable outil de sécurisation de la négociation commerciale, et non plus uniquement un document contractuel préalable à celle-ci.
3. Le distributeur devra davantage justifier ses demandes
La réforme renforce également la transparence de la négociation.
Pour les produits entrant dans le champ des dispositions concernées, le distributeur dispose désormais d'un délai d'un mois à compter de la réception des CGV et du tarif pour :
- accepter les CGV et le tarif ;
- justifier son refus ;
- ou préciser les éléments qu'il souhaite négocier.
Cette obligation est particulièrement intéressante en pratique.
Elle tend à éviter que la négociation commerciale repose uniquement sur des demandes générales ou insuffisamment documentées.
Et en cas de demande de baisse de tarif ?
La loi prévoit que lorsque le distributeur demande une baisse du tarif, il doit fournir des éléments objectifs justifiant cette demande.
Cette exigence mérite une attention particulière.
Elle ne signifie pas que toute demande de baisse de prix devient interdite.
En revanche, elle renforce l'importance de la traçabilité de la négociation et de la justification des demandes formulées par le distributeur.
Pour les fournisseurs, les échanges de négociation doivent donc être conservés avec soin : demandes de baisse, réponses, données communiquées, éléments économiques invoqués et propositions successives peuvent devenir particulièrement importants en cas de contestation ultérieure.
4. De nouvelles pratiques restrictives de concurrence
La loi complète également le dispositif de l'article L. 442-1 du Code de commerce avec deux nouvelles pratiques susceptibles de caractériser une pratique restrictive.
Des appels d'offres ou mises en concurrence répétés
Le texte vise désormais les mises en concurrence ou appels d'offres répétés dont la fréquence ou les modalités sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les parties.
Cette disposition peut notamment intéresser les fournisseurs confrontés à des procédures de renégociation ou de remise en concurrence particulièrement fréquentes.
L'enjeu sera naturellement d'apprécier, au cas par cas, si la fréquence ou les modalités utilisées sont effectivement de nature à créer un déséquilibre significatif.
Une réduction substantielle des volumes pendant la négociation
La loi vise également la réduction substantielle des volumes de commandes pendant une négociation, lorsqu'elle est susceptible de compromettre l'équilibre de la relation commerciale établie.
Cette disposition constitue un point de vigilance important pour les fournisseurs qui dépendent fortement d'un distributeur ou d'un client dans le cadre d'une relation commerciale établie.
La réduction des commandes ne sera évidemment pas automatiquement illicite.
C'est sa combinaison avec les circonstances de la négociation et son impact sur l'équilibre de la relation commerciale qui devra être analysée.
Pourquoi ces nouvelles dispositions sont-elles importantes ?
Parce qu'elles offrent de nouveaux fondements juridiques permettant, dans certaines situations, de contester des comportements intervenant pendant les négociations commerciales.
Pour les entreprises, cela renforce l'intérêt de documenter les négociations et les décisions commerciales, particulièrement lorsqu'une modification significative des volumes ou une remise en concurrence intervient pendant une période de discussion tarifaire.
5. Le dispositif Descrozaille est prolongé
La loi prolonge également le dispositif issu de la loi dite Descrozaille, qui encadre certaines conséquences de l'absence d'accord à l'issue des négociations commerciales.
Les échéances sont désormais prolongées :
- jusqu'au 15 avril 2028 pour les conventions relevant de l'article L. 441-4 du Code de commerce ;
- jusqu'au 15 avril 2029 pour les conventions relevant de l'article L. 443-8 du Code de commerce.
Ce dispositif mérite d'être pris en compte dans la préparation des négociations : l'absence d'accord ne signifie pas nécessairement que la relation commerciale peut se poursuivre sans autre conséquence.
Les parties doivent donc anticiper les conséquences d'un échec de la négociation et, notamment, les conditions dans lesquelles la relation commerciale peut être poursuivie, modifiée ou interrompue.
⚠️ Un point de vigilance sur l'articulation des calendriers
L'articulation entre les nouvelles échéances et certaines références conservées dans le dispositif mérite une attention particulière.
Le texte définitif maintient notamment une référence au 1er mars dans le mécanisme prévu par l'article 56, alors même que le nouveau calendrier du 31 janvier s'applique à certains fournisseurs.
Il convient donc d'éviter toute lecture trop générale de la réforme.
La date applicable doit être déterminée en fonction de la convention concernée, du secteur d'activité et de la situation du fournisseur.
6. Que faut-il préparer pour les négociations commerciales 2027 ?
La loi d'urgence agricole ne doit pas être abordée comme une simple modification de calendrier.
Elle appelle une véritable mise à jour des pratiques contractuelles et commerciales.
Pour les fournisseurs
Avant l'ouverture des négociations 2027, il est notamment recommandé de :
1. Vérifier le calendrier applicable
Déterminer si l'entreprise entre dans le champ du nouveau délai du 31 janvier et, le cas échéant, apprécier le seuil de 350 millions d'euros au niveau pertinent du groupe.
2. Revoir les CGV
Les CGV doivent être mises à jour afin de tenir compte des nouvelles règles applicables et, pour les entreprises concernées, de réfléchir à l'opportunité d'insérer une formule de révision automatique.
3. Sécuriser les clauses de révision
Lorsqu'une formule de révision est prévue, celle-ci doit être construite avec soin : son contenu aura des conséquences directes sur la convention commerciale.
4. Anticiper les négociations
Le nouveau calendrier réduit la marge de manœuvre des équipes commerciales.
La préparation des CGV, tarifs et argumentaires économiques doit donc intervenir suffisamment en amont.
5. Conserver les échanges de négociation
Les demandes de baisse de prix, modifications de volumes et propositions successives doivent être documentées.
Cette traçabilité peut être déterminante en cas de litige.
Pour les distributeurs
Les distributeurs doivent également adapter leurs process.
Ils devront notamment porter une attention particulière :
- au respect des délais applicables ;
- à la formalisation de leurs réponses aux CGV et tarifs ;
- à la justification objective des demandes de baisse de prix ;
- aux procédures d'appels d'offres et de mise en concurrence ;
- aux éventuelles réductions de volumes intervenant pendant une négociation.
L'objectif est double : préserver la liberté de négocier tout en limitant le risque de caractérisation d'une pratique restrictive.
Ce qu'il faut retenir de la loi d'urgence agricole
La loi du 18 août 2026 ne modifie donc pas uniquement le calendrier des négociations commerciales.
Elle renforce plus largement le cadre juridique dans lequel fournisseurs et distributeurs doivent négocier.
Pour certaines entreprises, les négociations commerciales 2027 commenceront plus tôt. Pour certaines catégories de produits alimentaires, les CGV prennent une importance accrue. Les demandes de baisse de prix devront être davantage objectivées et certaines pratiques intervenant pendant la négociation sont désormais expressément visées par le Code de commerce.
La préparation des négociations commerciales 2027 doit donc commencer dès maintenant.
Pour les fournisseurs comme pour les distributeurs, c'est l'occasion de vérifier que les CGV, contrats commerciaux, process de négociation et outils de suivi des échanges sont cohérents avec le nouveau cadre juridique.
Une revue juridique en amont des négociations permet notamment d'identifier les dispositions applicables à l'entreprise, de sécuriser les CGV et de limiter les risques de contentieux ultérieur.
Sources : loi n° 2026-796 du 18 août 2026 d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ; décision n° 2026-914 DC du Conseil constitutionnel du 14 août 2026.

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