Le tribunal des conflits, dans sa décision du 12 février, a jugé que la liberté fondamentale d’aller et venir n’entrant pas dans le champ de la liberté individuelle, une atteinte à ce principe ne constitue dès lors pas une voie de fait.

Depuis sa décision « Bergoend », (T. confl., 17 juin 2017, n° C3911), le Tribunal des conflits a restreint le champ d’application de la voie de fait à deux hypothèses :

  • soit l’administration a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété ;

 

  • soit l’administration a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété, et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.

 

L’une des conditions sine qua non de la caractérisation de la voie de fait est l’atteinte à la liberté individuelle ou au droit de propriété.

 

Le tribunal des conflits, dans sa décision du 12 février, a jugé que la liberté fondamentale d’aller et venir, dont la valeur constitutionnelle a été consacrée par la jurisprudence « Ponts à péage » du Conseil constitutionnel (C. const., 12 juill. 1979, n° 79-107 DC), n’entre pas dans le champ de la liberté individuelle, telle qu’elle est entendue au sens de l’article 66 de la Constitution.

Il en résulte que l’atteinte à cette liberté fondamentale revient au juge administratif, et non pas au gardien traditionnel de la liberté individuelle, le juge judiciaire. 

Le Tribunal juge que, si, en retenant les documents d’identité de l’intéressé au-delà du temps strictement nécessaire à l’exercice du contrôle de son identité et de la régularité de sa situation, la police des frontières est susceptible d’avoir porté atteinte à la liberté fondamentale d’aller et venir, celle-ci n’entre pas dans le champ de la liberté individuelle au sens de l’article 66 de la Constitution de sorte qu’une telle atteinte n’est pas susceptible de caractériser une voie de fait.

Le litige relève dès lors de la compétence de la juridiction administrative.

Par cette décision, le Tribunal des conflits poursuit son interprétation restrictive de la notion de voie de fait, amorcée depuis la décision précitée Bergoend.

                                  Capucine VARRON-CHARRIER