Dans un arrêt rendu le 16 mai 2018, le Conseil d'État examine une contestation de permis de construire concernant des éoliennes par les propriétaires d’un château situé à 2,5 km de l'implantation prévue.
Les critères d’appréciation de l’intérêt à agir des tiers contre les autorisations d’urbanisme sont définis à l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme qui dispose que :
« Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. »
La propriété des requérants est distante de 2,5 kilomètres des cinq éoliennes prévues dans la demande de permis dont la hauteur totale sera de 116 mètres.
Même si, selon l'étude d'impact, le parc éolien sera visible du deuxième étage de l'édifice propriété des requérants, ces derniers ne justifient pas, au regard tant de la distance qui sépare le château du site retenu pour l'implantation du projet éolien que de la configuration des lieux, d'un intérêt leur donnant qualité pour agir.
La décision rendue par le Conseil d'Etat le 16 mai 2018 réduit le champ du contentieux en matière d’urbanisme éolien et restreint l’intérêt à agir.
Capucine VARRON-CHARRIER
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