Le Conseil d’État vient de préciser selon quelles modalités un acte réglementaire, peut être contesté devant le juge administratif.
Les vices de forme et de procédure dont serait entaché un acte règlementaire ne peuvent être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux.
Il existe trois moyens pour contester un acte règlementaire :
- Le recours par la voie d’action :
Toute personne qui justifie d’un intérêt pour agir peut demander dans les deux mois qui suivent sa publication l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte réglementaire.
Dans le cadre d’un tel recours, le juge contrôle la compétence de l’auteur de l’acte, les conditions de forme et de procédure dans lesquelles il a été édicté, l’existence d’un détournement de pouvoir et la légalité des règles générales et impersonnelles qu’il énonce.
Le délai de recours expiré, la contestation par la voie de l’action n’est plus possible.
- Le recours par la voie de l’exception ou le recours contre un refus d’abrogation :
Ces deux moyens permettent de remettre en cause à tout moment un acte réglementaire.
D’une part, l’acte peut être contesté par la voie de l’exception, à l’occasion d’un recours contre une décision qui trouve son fondement ou a été prise pour l’application de cet acte réglementaire.
D’autre part, il est possible de demander à l’auteur de l’acte d’abroger ce dernier c'est-à-dire d’y mettre fin pour l’avenir et, dans l’hypothèse d’un refus, de contester ce refus devant le juge.
Dans le cadre de ces deux contestations, les requérants peuvent toujours critiquer la légalité des règles fixées par l’acte réglementaire ainsi que la compétence de l’auteur de l’acte et l’existence d’un détournement de pouvoir.
Ils ne peuvent en revanche remettre en cause à ce stade les conditions de forme et de procédure dans lesquelles cet acte a été édicté.
Pas de contribution, soyez le premier