La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en considération notamment :

- la durée du mariage ;

- l'âge et l'état de santé des époux ;

- leur qualification et leur situation professionnelles ;

- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

- leurs droits existants et prévisibles ;

- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

Article 271 du code civil

Un époux marié sous le régime de la séparation des biens , avait soutenu, pour tenter de minorer le droit à prestation compensatoire de son épouse,  qu'il  renonçait à toute revendication au titre du financement presque exclusif du bien indivis constituant le domicile conjugal. 

La Cour d'Appel avait jugé qu'au regard de l'obligation de contribuer aux charges du mariage pesant sur chacun des époux il ne pouvait être tenu pour acquis que la proposition de l'époux constituait une renonciation à un droit.

L'époux débiteur de la prestation compensatoire a formé un pourvoi.

La Cour de Cassation considère cependant que l'époux n'ayant pas soutenu que sa contribution avait excédé ses facultés contributives la Cour d'Appel n'avait pas à effectuer une recherche non demandée et a rejeté le pourvoi. 

Cour de Cassation chambre civile 1 du 20 novembre 2019 n° de pourvoi 18-22107