Dans le cadre d'un conflit familial il est fréquent que les justiciables aient à produire des attestations.

En application de l'article 202 du code de procédure civile cette attestation doit être rédigée de manière très formelle mais une attestation non régulière ne doit pas être écartée de ce seul fait.

 

Le juge doit apprécier la valeur probante de l'attestation qui lui est soumise et en apprécier la portée.

 

Voilà ce qu'enseigne et rappelle la Cour de Cassation.

 

Aux termes de l'article 202 du code de procédure civile.

 

L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.

 

Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.

 

Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.

 

L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.

 

La Cour de Cassation rappelle dans un arrêt récent du 8 juillet 2020 chambre civile 1 pourvoi numéro 19-12.207 que les juges du fond ne peuvent écarter une attestation non régulière au regard de l'article 202 du code de procédure civile sans apprécier la valeur probante et la portée de la pièce litigieuse.

En l'espère il s'agissait pour un père, contre qui avait été mis à sa charge une contribution pour l'entretien de son enfant qu'il considérait comme trop  élevée,  de justifier que les voyages qui figuraient sur son passeport (Ile Maurice, inde..) avaient été payés par un de ses amis et ne reflétait pas son train de vie.

La Cour de Cassation casse la décision de la Cour d'Appel de Saint-Denis-de-la -Réunion qui écarte l'attestation non conforme à l'article 202 du code de procédure civile sans avoir pris la peine d'apprécier la valeur probante et la portée de la pièce litigieuse.

Cassation, civile, Chambre civile 1, 8 juillet 2020,19-12.207