En application de l’article 2313 du code civil, pour échapper à son obligation de paiement, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui sont inhérentes à la dette garantie et qui appartiennent au débiteur principal. Tel est le cas notamment du paiement, de la compensation ou encore de la prescription de la dette.

A l’inverse, la caution ne peut se prévaloir des exceptions purement personnelles au débiteur telles que les vices affectant son consentement comme le dol ou encore l’erreur.

La différence entre les exceptions inhérentes à la dette et celles purement personnelles parait  de prime abord assez simple à relever.

Et pourtant.

Dans un arrêt rendu le 11 décembre 2019 (n° de pourvoi 18-14.147), la Cour de cassation a considéré que la prescription biennale tirée de l’article L.218-2 du code de la consommation était une exception purement personnelle dont ne pouvait se prévaloir la caution.

La solution retenue par la Cour de cassation confirmant l’arrêt de la Cour d’appel de Besançon du 10 avril 2018, pourrait de prime abord apparaître surprenante.

En effet, la prescription constitue l’une des principales exceptions inhérentes à la dette puisqu’elle aboutit à la disparition de l’obligation fondée sur le temps qui passe et opposable à tous. On aurait donc pu imaginer que la prescription biennale qui aboutit à la disparition de la créance du professionnel relevait d’une exception inhérente à cette dernière puisque fondée de la même façon sur le temps écoulé.

La Cour de cassation n’a pas suivi ce raisonnement.

En effet, la prescription biennale ne s’applique dans les relations entre le professionnel et le débiteur que parce que ce dernier est un consommateur et non uniquement parce que le créancier n’a pas agi dans le délai de 2 ans. La même obligation entre deux professionnels aurait été prescrite dans le délai de 5 ans.

C’est donc bien la qualité de consommateur qui modifie le délai de prescription et non la nature de la créance.

L’exception est par voie de conséquence purement personnelle et ne peut être opposée par la caution pour tenter d’échapper à son obligation à paiement.

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Cass.Civ.1ère 11 décembre 2019

N° de pourvoi : 18-16147