Vous avez réservé un séjour "tout compris" dans un village vacances en Bretagne du 11 au 18 juillet 2020. Vous avez versé un acompte de 50%. Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, vous souhaitez annuler votre séjour. Pouvez vous le faire et vous faire rembourser ?

L’article L.211- 14 du code du tourisme permet au voyageur ou au voyagiste de résilier le contrat de voyage à forfait (« tout compris ») lorsque des circonstances exceptionnelles et inévitables surviennent au lieu de destination ou à proximité immédiate et ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers. En principe et uniquement dans ce cadre-là, le contrat peut être résilié et l’acheteur remboursé des sommes qu’il a déjà versées.

Toutefois, l’Ordonnance 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure a modifié les règles applicables durant la crise sanitaire actuelle.

En effet, tout contrat de vente de voyages, de services de voyage (location de voiture, visites, transport autre que les vols secs…), de voyage à forfait peut être résilié entre le 1er mars et le 15 septembre 2020 inclus sans que le voyagiste soit contraint de rembourser le prix du voyage payé. Le voyagiste a ainsi la possibilité de proposer dans les 30 jours de la résiliation (ou jusqu’au 27 avril 2020 si le séjour a été annulé avant l’Ordonnance) un avoir équivalent au prix du voyage payé puis il dispose d’un délai de 3 mois pour proposer au voyageur un séjour identique ou équivalent. La proposition de séjour sera alors valable pendant 18 mois, durée pendant laquelle le voyageur pourra prévoir son nouveau séjour et signer un nouveau contrat.

A défaut de conclusion du nouveau contrat de voyage passé le délai de 18 mois, le voyageur pourra obtenir le remboursement de l’avoir c’est-à-dire en pratique des sommes déjà versées.

Bien entendu, l’Ordonnance ne s’applique que si le voyagiste a décidé de l’appliquer et il peut aussi décider de procéder au remboursement du voyage annulé et ne pas proposer d’avoir et de nouveau séjour.

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Ordonnance 2020-315 Du 25 mars 2020

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755833&categorieLien=id

Article L.211-14 du code du tourime

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000036242700&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20200408&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=2053193510&nbResultRech=1