Calquée sur les dispositions prises par l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 concernant les annulations notamment de voyages à forfait, l’ordonnance n°2020-538 du 7 mai 2020 est venue modifier les possibilités de recours à l’article 1218 du code civil et à l’application de la force majeure concernant les annulations de spectacle « vivant », de manifestation sportive et d’abonnement aux établissements d’activités physiques ou sportives.

En pratique, l’ordonnance du 7 mai 2020 exclut le remboursement automatique des annulations de spectacles tels que les pièces de théâtre, concerts, festivals, de manifestations sportives telles que matchs ou abonnements à l’année de football, rugby, tennis (Rolland Garros par exemple) etc.…ainsi que des abonnements dans une salle de sport (musculation, fitness…) ou autres activités physiques en salle telles que cours de yoga ou Pilate  par exemple.

Tout comme pour les voyagistes, les annulations de contrat entre le 12 mars et le 15 septembre 2020 doivent faire l’objet d’un avoir du montant des sommes déjà versées, dans le mois qui suit l’annulation puis dans les trois mois, l’organisateur de spectacles ou de manifestations sportives ou le propriétaire de la salle de sport ou d’activités physiques doit proposer une nouvelle prestation équivalente.

Cette nouvelle prestation aux mêmes conditions que celle qui a été annulée sans majoration sera valable pendant 18 mois pour les manifestations sportives, 12 mois pour les spectacles « vivants » et 6 mois pour les salles de sport et d’activités physiques.

A défaut de proposition dans les 3 mois de l’annulation ou si l’utilisateur n’accepte pas la nouvelle prestation à la fin des délais précités, l’organisateur ou le propriétaire de salle devra rembourser l’avoir accordé.

Il est toutefois possible d’accepter une prestation différente (plus chère par exemple), l’avoir proposé viendra dans ces conditions, en déduction du prix total de la nouvelle prestation.

Bien entendu, tout comme pour les voyagistes, les organisateurs de spectacles ou de manifestations sportives ainsi que les propriétaires de salles de sports ou d’activité physiques peuvent proposer un remboursement pur et simple.

Mais ils sont seuls à pouvoir le décider.

Article 1218 du code civil :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032041431&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20161001

Ordonnance 2020-538 du 7 mai 2020 :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041857381&categorieLien=id