Les pouvoirs du juge conciliateur en matière de divorce

Par cet arrêt du 24 février 2016, la Cour de cassation analyse consciencieusement les pouvoirs du juge conciliateur, à la lumière de l'article 255 du Code civil.

Un homme de nationalité allemande et une femme de nationalité française se sont mariés en France sans contrat préalable. L'épouse a déposé une requête en divorce et l'ordonnance de non-conciliation rendue est frappée d'appel. La cour d'appel de Versailles, par un arrêt en date du 4 décembre 2014, statuant  à la fois sur  l'appel de l'ordonnance de non-conciliation et se prononçant sur les mesures provisoires, attribue à l'épouse la jouissance d'un véhicule automobile, avec remise de ce dernier ou, à défaut, sur justification de sa vente, de la moitié du prix et a renvoyé les parties devant le juge du divorce pour qu'il soit statué sur la détermination du régime matrimonial applicable, retenant que le magistrat conciliateur n'est pas « compétent » pour se prononcer sur ce point.

L'époux se pourvoit alors en cassation.

La Haute juridiction casse et annule partiellement l'arrêt d'appel et renvoie les parties devant la cour d'appel de Paris au motif qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 255 du Code civil car il entre dans les pouvoirs de ce juge de se prononcer sur le régime matrimonial des époux.

Puis, la Cour de cassation relève d'office qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge d'attribuer à l'un des époux la part du prix de vente d'un bien commun ou indivis. Ainsi, en allouant à l'épouse, à défaut de sa remise par le mari et sur justification de sa vente, la moitié du prix après lui avoir attribué la jouissance du véhicule, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé ce même article 255.

 

 

il est donc important d'être vigilent sur les demandes formulées au titre des mesures provisoires, pour éviter d'être sanctionné par la cour d'appel ou la cour de cassation.

 

Cet arrêt a le mérite de clarifier un point important, et de rappeler les magistrats conciliateurs à une application stricte de l'article 255 du CC, ce que certains ont tendance à oublier.

Source

Cass. 1re civ., 24 févr. 2016, n° 15-14.887 : JurisData n° 2016-002777