Par une décision en date du 24 mai 2018, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation viens faire une précision quant au droit régissant le prélèvement bancaire.

La Cour s'était déjà prononcé dans le courant de l'année sur le droit applicable aux différents services de paiements (retraits, paiement en ligne, par carte bancaire).

En l'espèce les auteurs du pourvoi avaient assignés leur Banque en réparation du préjudice morale résultant d'un prélèvement effectué sur leur compte en faveur d'un prestataire de service sans leur accord. Au visa de l'article L.133-3 du Code monétaire et financier, la Cour de Cassation précise : "un prélèvement peut être initié par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par ce dernier au bénéficiaire ; que, sauf anomalie apparente, non allégué en l'espèce, le prestataire de service de paiement n'est pas tenu de s'assurer de l'existence d'un mandat de prélèvement donné par le payeur au bénéficiaire, préalablement à l'exécution de l'ordre de paiement".

Ainsi, la question qui se posait était celle de savoir si le banquier qui n'a pas préalablement vérifié l'existence d'un mandat avant d'autoriser un prélèvement à la demande d'un bénéficiaire sur le compte de son client peut être tenu pour responsable et le cas échéant indemniser ses clients. Rappelons que le banquier reste tenu, même s'il n'est pas fautif, envers celui qui lui a confié des fonds, notamment en cas d'un faux ordre de paiement, tel un chèque contrefait où un paiement par carte contesté.

Toutefois, en l'espèce, la Cour de cassation répond en faveur du banquier, cela va dans le sens du devoir de non-immixtion de ce dernier, en effet, les établissement de crédit n'ont pas à intervenir dans les affaires de leurs clients, que ce soit en s'informant sur les opérations réalisées où d'avantages réaliser des opérations de leur propre chef.

Néanmoins la Cour de cassation pose une exception au principe qu'elle viens d'édicter, "sauf anomalie apparente" le banquier n'est pas tenu de vérifier la préexistence d'un mandat avant de libérer les fonds en faveur du bénéficiaire.

En conclusions, on remarquera que la solution choisie par la Cour de cassation, n'est pas en faveur du payeur, à l'instar des dispositions protectrices déjà mise en oeuvres par le Code monétaire et financier concernant les autres moyens de paiement.