L’actualité des virements bancaires frauduleux est foisonnante.
De façon générale, il pèse sur le banquier une obligation de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client. Le banquier ne doit alerter son client qu’en présence d’anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent.
Une Cour d’appel pour retenir, que la banque a manqué à son obligation de vigilance a jugé que le client, retraité, ne disposait que de faibles revenus, qu’il n’avait jamais effectué de virements vers une banque située hors de France, même dans un pays de l’union européenne et ne procédait à aucun placement et qu’ainsi le virement était totalement inhabituel et disproportionné à ses revenus. Dans ces conditions, pour la cour d’appel, la banque devait avant d’exécuter le virement, questionner précisément son client, voire procéder à quelques vérifications.
Cette décision a été cassée.
La Cour de cassation s’est montrée plus exigeante sur la caractérisation de la faute. Elle considère qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’existence d’anomalie apparentes, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Cass.com., 4 fevr.2026, n ° 24-19-196 :Juris-Data n° 2026-001456

