L'article L. 132-5-1 du Code des assurances prescrit que

 

« « Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou une police d'assurance a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement.

La proposition d'assurance ou la police d'assurance doit comprendre un modèle de lettre type destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des six premières années au moins. L'assureur doit en outre remettre, contre récépissé, une note d'information comportant des indications précises et claires sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. (…) »

L'exercice de la faculté de renonciation prévue par l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, en cas de défaut de remise des documents et informations qu'il énumère, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 1382 devenu l'article 1240 du Code civil, fût-ce au titre du même manquement de l'assureur à son devoir d'information.

En claire, outre d’exercer sa faculté de renonciation, il est possible à l’assuré de rechercher la responsabilité de l’assureur et solliciter sa condamnation à des dommages et intérêts, pour manquement à son devoir d’information, en mettant en ouvre les règles du droit commun de la responsabilité. Ceci suppose la triple démonstration d’une faute, en l’espèce l’absence de délivrance de l’information, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Les assureurs sont donc appelés à l’extrême vigilance dans la phase précontractuelle et notamment dans la mise en œuvre des dispositions protectrices de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances.

 

Et vous assurés, le saviez-vous ?