Ne caractérise pas en soi une faute grave pour le salarié la seule absence d'envoi de prolongation de son arrêt de travail, dans la mesure où l'employeur en avait été informé par téléphone.

Il est établi que tous les certificats médicaux de reconduction de l'arrêt de travail du salarié, en arrêt de travail pour accident du travail, ont été systématiquement communiqués par celui-ci à l'employeur au-delà du délai légal de 48 heures, parfois avec plusieurs semaines de retard. Ce délai n'ayant pas été respecté, le salarié ne pouvait prétendre au maintien de sa rémunération sur la période considérée et sa demande de rappel de rémunération est rejetée.

Il incombe au salarié, tenu d'exécuter loyalement le contrat de travail, d'informer l'employeur de son absence et de s'expliquer sur le motif de celle-ci. La violation de cette obligation d'informer l'employeur peut constituer un motif de licenciement s'il est laissé dans l'incertitude quant à la poursuite de la relation de travail, la seule absence de justification de la prolongation de son arrêt de travail ne pouvant caractériser une faute grave dès lors que l'employeur a été informé par la remise du certificat médical initial de l'arrêt de travail du salarié, sauf à établir que le salarié n'a pas répondu aux démarches de l'employeur et a laissé celui-ci dans une ignorance totale sur l'évolution de sa situation personnelle. En l'espèce, le salarié a procédé le jour même à une déclaration d'accident du travail, le certificat médical initial mentionnant un arrêt qui a été prolongé ensuite. L'employeur admet par ailleurs avoir reçu, même si c'est avec retard, chacun des certificats de reconduction de l'arrêt de travail et si, à la date de reprise prévue initialement, il n'avait reçu aucun certificat de prolongation, il avait été informé par téléphone la veille que l'arrêt de travail allait, selon toute vraisemblance, être prolongé, de sorte qu'il ne peut prétendre avoir été laissé dans l'ignorance sur la situation du salarié. Si l'absence de celui-ci aux deux contre-visites est avérée et engage sa responsabilité à l'égard de l'organisme social, elle ne constitue pas en tant que telle une faute disciplinaire à l'égard de l'employeur. L'absence du salarié à la visite de reprise est enfin justifiée par son hospitalisation, et il a informé oralement l'employeur sur sa situation en temps utile avant de lui faire parvenir, par un courrier tardif, un certificat médical correspondant à un nouvel arrêt de travail. Compte tenu des informations dont l'employeur disposait à la date du licenciement et alors que le salarié l'avait tenu régulièrement informé des renouvellements successifs de son arrêt de travail et de sa situation médicale, l'abandon de poste n'est pas établi et le caractère abusif du licenciement est démontré, ouvrant droit à réparation pour le salarié.

CA Rennes, 15 févr. 2019, n° 16/08751