Il résulte de l’article L.133-19, IV du Code monétaire et financier que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées s’il n’a pas satisfait par négligence grave, exclusive de toute appréciation de sa bonne foi, à l’obligation, imposée à l’utilisateur de services de paiement par l’article les article L.133-19, du même code, de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité du dispositif de sécurité personnalisé mis à sa disposition.

En l’espèce, le titulaire du compte avait commis une négligence grave en répondant à un courriel présentant de sérieuses anomalies tenant à la forme qu’au contenu du message qu’il comportait.

Cass.com., 1er juill. 2020, n° 18-21.487, F-P+B

RCA Nov. 2020 P. 20