Par acte notarié du 11 avril 2011, M. X a acquis un terrain constructible sur la commune de Jacou ; il avait dès le 31 décembre 2010, obtenu un permis de construire en vue d'édifier une habitation, puis, le 28 juin 2013, il a déposé une déclaration préalable à l'édification d'une piscine hors sol, montée sur pilotis ; il a entouré la piscine d'une plage et d'un enrochement, lequel supporte une terrasse ; verbalisé le 4 juillet 2013 pour réalisation de travaux sans permis modificatif, M. X a en outre fait l'objet d'un arrêté municipal d'interruption de travaux et son recours contre cet arrêté a été rejeté par le juge administratif ; M. X a été poursuivi pour violation du plan local d'urbanisme, sa piscine, la plage et les enrochements alentours étant réalisés en zone N dudit plan et en zone Rouge du plan de prévention des risques d'inondation ; pour construction sans déclaration, la piscine, sa plage et les enrochements ayant été précédés d'une simple déclaration, incomplète de surcroît ; condamné en première instance, M. X a relevé appel, de même que le ministère public.

En l'état de ces énonciations, et dès lors qu'elle écarte les griefs faits par le prévenu aux documents urbanistiques généraux applicables à l'espèce, sans renvoyer à aucune décision antérieure du juge administratif, et qu'elle démontre, sans insuffisance ni contradiction, que l'ensemble des travaux entrepris par M. X et visés à la prévention étaient soit interdits, soit soumis à une déclaration préalable qui n'a pas été faite, la cour d'appel, qui a entendu le représentant de l'administration sans être liée par son avis et par suite sans avoir à relater le sens et le contenu de cet avis dans son arrêt, a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision.

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