Le point de départ de l'action en nullité de vente pour vice du consentement engagée par M. Gilles X, acquéreur, ne part pas de l'entrée en vigueur de la loi 18 juin 2008 réformant les délais de prescription mais du jour de la signature de l'acte de vente, étant observé que le délai d'action antérieur comme postérieur à cette loi était et reste de cinq et non de trente années, étant encore observé que, lors de la signature de l'acte de vente, l'acquéreur avait toute latitude de se renseigner sur la valeur vénale du bien qu'il achetait, de sorte qu'il n'est pas fondé à prétendre qu'il ne se serait aperçu de son erreur sur le prix que lorsque il a voulu revendre son bien.
Il importe peu que M. Y, conseil, ait été ou non mandaté par une société AB Conseils lorsqu'il a démarché M. Gilles X, dès lors que l'action est prescrite contre ce dernier comme contre le vendeur
Enfin, s'agissant du prétendu démarchage irrégulier motivant la demande de nullité du contrat préliminaire, il suffit de constater que la signature par M. Gilles X, acquéreur, de l'acte authentique de vente sans réserve vaut renonciation à se prévaloir de l'irrégularité du contrat de réservation (contrat préliminaire), peu important qur l'acquéreur n'ait pas eu connaissance de la nullité dudit contrat pour démarchage irrégulier au moment où il a signé l'acte authentique, en raison de l'autonomie de ces contrats ; en effet, le contrat préliminaire de réservation, contrat facultatif et sui generis par lequel, en contrepartie d'un dépôt de garantie effectué à un compte spécial, le vendeur s'engage à réserver à un acheteur un immeuble ou une partie d'immeuble, ne constitue nullement un préliminaire obligé à la signature d'une vente en l'état futur d'achèvement, d'où il suit que bien qu'ayant signé ce contrat préliminaire de réservation, l'acquéreur n'a nulle obligation d'acquérir.
Pas de contribution, soyez le premier