L’engagement pris par le locataire-gérant pendant la période suspecte d’assumer la charge des licenciements de ses salariés après la résiliation de la location-gérance n’est pas nul s’il comporte une contrepartie.

En vue de régler les conséquences de la résiliation de la location-gérance d’un fonds de commerce de café-bar-restaurant, le propriétaire du fonds et le locataire-gérant concluent un protocole par lequel le locataire s’engage à prendre à sa charge le coût des licenciements de onze salariés qu'il avait embauchés par contrat à durée indéterminée. Un mois plus tard, le locataire-gérant est mis en liquidation judiciaire et la date de cessation de ses paiements est fixée à une date antérieure de plus de quatre mois à l’ouverture de la procédure collective.

A la demande du liquidateur judiciaire, la cour d’appel d’Aix-en-Provence annule l’engagement pris par le locataire-gérant durant la période suspecte (entre la date de cessation des paiements et l’ouverture de la procédure), estimant qu’il est déséquilibré (C. com. art. L 632-1, I-2°) car il impute les frais de licenciement des salariés au locataire-gérant alors qu’il incombe au propriétaire du fonds de reprendre les contrats de travail.

Cassation de cette décision. La cour d’appel aurait dû rechercher, comme cela lui était demandé, si la conclusion de ces contrats de travail ne constituait pas, compte tenu de l'activité du fonds de commerce loué, une faute du locataire-gérant ayant causé un préjudice au propriétaire du fonds.

Est nul, lorsqu’il a été conclu en période suspecte, tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie (C. com. art. L 632-1, I-2°).

Certes, à l’extinction du contrat de location-gérance d'un fonds de commerce, le propriétaire du fonds est tenu de poursuivre les contrats de travail en cours dans la mesure où le fonds est toujours exploitable (Cass. soc. 6-11-1991 n° 90-41.600 P : RJS 12/91 n° 1295 ; Cass. com. 17-12-2013 n° 12-22.167 F-D : RJDA 4/14 n° 330).

Mais le locataire-gérant a l’obligation d’exploiter le fonds « en bon père de famille » (Cass. com. 27-2-2001 n° 99-15.730 FS-D : RJDA 6/01 n° 680) et il doit répondre de la perte de valeur du fonds lorsqu'elle est survenue par sa faute (Cass. com. 6-5-2002 n° 00-11.569 FS-P : RJDA 10/02 n° 1016).

Au cas particulier, le propriétaire du fonds soutenait que le locataire-gérant avait commis une faute de gestion en embauchant onze salariés en CDI et que la réparation du préjudice causé par cette faute constituait la contrepartie de l’engagement du locataire de prendre en charge le coût des licenciements.

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