L'entrepreneur qui souhaite débuter une activité doit choisir la forme sociale dans laquelle il souhaite exercer. De la plus simple (entreprise individuelle) à la plus complexe (société à proprement dit) cet article fait le point sur les questions à se poser pour faire un choix pertinent. Il résume également les principales caractéristiques des 3 formes sociales les plus courantes, à savoir : entreprise individuelle, SALR/EURL et SAS/SASU.
Cet article est extrait du site Internet de Maître LANGUERY, Avocat au Barreau de NICE
> LES QUESTIONS A SE POSER :
- Quelle est l'activité qui sera exercée ?
Tout d'abord, il faut vous demander si votre activité fait l’objet d’une réglementation spécifique qui limite le choix de la forme sociale ? Par exemple, les bureaux de tabac doivent forcément être exploités dans une SNC et les pharmacies ne peuvent être exploitées que dans une SNC, SARL, EURL et SEL.
Si ce n'est pas le cas, demandez-vous si votre activité est commerciale ou civile ? Cette question a de l’importance car une activité commerciale n'est pas adaptée pour une société civile.
- Seul ou à plusieurs ?
Si vous entendez exploiter votre activité à plusieurs vous devrez en principe vous orienter vers une société. Le choix se porte généralement sur la SARL et la SAS pour l’exercice d’une activité commerciale et les sociétés civiles pour les activités immobilières.
Si vous êtes seul vous pourrez opter pour une entreprise individuelle ou bien pour la création d’une société unipersonnelle : une EURL (SARL qui compte un seul associé) ou une SASU (SAS qui compte un seul associé).
Quel régime fiscal entre l'IR et l'IS ?
Précision n°1 : un choix possible pour les sociétés comme les entreprises individuelles – A titre liminaire, il convient de préciser que l’entrepreneur individuel est en principe soumis à l’impôt sur les revenus mais qu’il peut opter pour l’impôt sur les sociétés. Les développements qui suivent lui sont donc applicables.
Précision n°2 : impact de certaines formes sociales – certaines formes sociales réduisent les possibilités de choix entre l’IR et l’IS. Par exemple, la SAS ne peut pas être soumise à l’IR pendant plus de 5 exercices.
Critère de choix n°1 : le régime de la micro-entreprise – si l’entrepreneur souhaite exercer seul il peut bénéficier du régime de la « micro-entreprise » qui est un régime spécial de l'IR. Ce régime fiscal avantageux permet à l’entrepreneur de bénéficier d’un abattement sur son chiffre d’affaires. Ainsi, seule une partie de son chiffre d’affaires est fiscalisée.
Pour bénéficier de ce régime l’entrepreneur doit remplir les deux conditions suivantes :
- Exercer au sein d’une entreprise individuelle ou bien d’une EURL dont il est l’associé unique et le dirigeant ; - Réaliser un chiffre d’affaires annuel qui est inférieur ou égal aux montants suivants :
* 176.200 € pour la vente de marchandises ou les activités de location (à l’exception de certaines comme la location meublée) ; * 72.600 € pour les autres entreprises.
Le montant de l’abattement dépend de la nature de l’activité exercée. Il est égal à :
- 71 % pour le chiffre d’affaires provenant de la vente de marchandises ou certaines activités de location ; - 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’autres revenus commerciaux (catégorie des BIC) ; - 34 % pour le chiffre d’affaires pour les revenus non-commerciaux (catégorie des BNC qui correspond notamment les prestations de services).
Ce régime est intéressant en particulier si l'entrepreneur dispose de charges peu importantes. En effet, ce régime ne permet pas de déduire les charges comptabilisées car le résultat imposable est déjà diminué d'un abattement forfaitaire. Si ce régime fiscal est impossible ou qu'il ne présente pas d'intérêt pour l'entrepreneur alors il convient d'étudier les autres critères.
Critère de choix n°2 : le taux d’imposition – Evidemment, un premier critère qui influe sur le choix du régime fiscal est le taux d’imposition.
Le taux de l’IR dépend du montant des revenus du foyer fiscal du chef d’entreprise tandis que le taux normal de l’IS s’élève actuellement à 25 % (15 % sur la tranche inférieure à 38.120 € de bénéfices si les conditions sont remplies).
Critère de choix n°3 : l’affectation des bénéfices – Cependant, il est inefficace de raisonner uniquement en matière de taux d’imposition sans prendre en compte ce que le chef d’entreprise entend faire des bénéfices qu'il réalise grâce à son activité professionnelle.
En effet, le régime de l’IS permet aux associés d’être imposés uniquement lorsque l’assemblée générale décide de procéder à une distribution de bénéfices. Cela signifie que les bénéfices qui sont mis en réserve en vue de permettre à la société de réaliser des investissements ultérieurs sont taxées uniquement à l’IS. Par contre, si l’assemblée générale décide de distribuer le bénéfice sous forme de dividendes, ce dernier sera imposé à l’IR entre les mains de chaque associé. Les sommes distribuées subissent donc une double imposition : d’abord à l’impôt sur les sociétés puis à l’impôt sur le revenu en cas de distribution.
Au contraire, si la société est soumise à l’impôt sur le revenu, le bénéfice réalisé au cours de l’exercice est automatiquement taxé à l’impôt sur le revenu entre les mains de chaque associé à proportion de leur part dans le capital social, que le bénéfice soit effectivement distribué ou non.
Par conséquent, l’impôt sur les sociétés est particulièrement adapté lorsque l’entreprise souhaite capitaliser son bénéfice (c’est-à-dire le mettre en réserve) en vue de réaliser des investissements ultérieurs. Si, au contraire, le chef d’entreprise souhaite appréhender les bénéfices réalisés alors le régime de l’impôt sur les revenus peut être plus avantageux.
- Quelle rémunération pour le dirigeant d'une structure soumise à l'IS ?
Lorsque la société est soumise à l’IS le dirigeant associé peut être rémunéré au titre de son mandat social ou bien en par le versement de dividendes.
En ce qui concerne la rémunération versée au titre du mandat social : le régime social de la rémunération du dirigeant dépend de la forme juridique de la société. Pour faire simple, les gérants majoritaires de SARL (c’est-à-dire ceux qui détiennent plus de 50 % du capital social de la société) et les gérants associés d’EURL relèvent du régime des travailleurs non-salariés tandis que les gérants minoritaire ou égalitaires de SARL et les présidents de SAS relèvent du régime général des salariés. Ces derniers sont “assimilés” à des salariés en ce qui concerne leur protection sociale.
Le taux de cotisations du régime TNS est moins élevé que celui du statut assimilé salarié. Cela permet au dirigeant de régler moins de charges sociales mais il ne bénéficie pas de la même protection sociale que celle d’un salarié. Il sera donc de bon ton que le dirigeant TNS souscrive un ou plusieurs contrats d'assurance complémentaires.
En ce qui concerne les dividendes : si l’associé dirigeant souhaite se rémunérer majoritairement en dividendes il faut garder à l’esprit qu'une partie des dividendes du gérant majoritaire de SARL sont est assujettie aux cotisations sociales du régime des travailleurs non-salariés. La part de dividendes concernée est celle qui excède 10 % du total suivant : [capital social + apports en compte courant d’associé + prie d’émission].
Les dividendes versés aux gérants minoritaires ou égalitaires de SARL et aux présidents de SAS ne sont pas soumis à cotisations sociales.
Par conséquent, si le gérant associé majoritaire d’une SARL envisage de se rémunérer majoritairement en dividendes il sera plus avantageux de disposer d’un capital et/ou d’un compte courant d’associé en conséquence.
- Quelle responsabilité patrimoniale ?
En ce qui concerne l’entrepreneur individuel la loi n°2022-1712 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante a consacré le principe de la séparation du patrimoine privé et professionnel de l’entrepreneur individuel.
Pour les sociétés, les associés sont responsables dettes sociales dans une proportion qui diffère en fonction de la forme sociale choisie.
Les sociétés les plus protectrices sont les SARL et les SAS dans lesquelles les associés sont tenus du passif social uniquement à concurrence de leurs apports. Dans la SNC les associés sont responsables des dettes sociales à l’égard des tiers de manière solidaire et indéfinie. Enfin, dans les sociétés civiles les associés sont responsables indéfiniment mais proportionnellement à leur participation dans le capital social.
> LES CRITERES DE CHOIX ENTRE ENTREPRISE INDIVIDUELLE - SALR/EURL - SAS/SASU :
Généralement, lorsque l’exploitant entend débuter son activité commerciale le panel des formes juridiques possibles s'affine jusqu'aux trois options suivante : entreprise individuelle, SARL ou SAS.
Les autres formes sociales sont exclues car elles sont moins adaptées :
- Les sociétés civiles car leur objet est essentiellement civil et elles n’ont pas été conçues pour abriter une activité commerciale ; - Les SNC et les sociétés en commandite simple (SCS) car elles ne permettent pas de limiter la responsabilité de l’entrepreneur aux dettes ; - La SA et la société en commandite par actions (SCA) car elles sont plus adaptées pour une répartition des pouvoirs entre plusieurs organes.
Le tableau ci-dessous résume les caractéristiques principales de ces trois structures est accessible sur le site de Maître LANGUERY, Avocat au Barreau de NICE.
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