Tout dysfonctionnement dans l'exercice de la mesure de protection (mauvaise gestion, mais également incompétence du tuteur ou curateur...) est susceptible d’engager la responsabilité de l’État (C. civ. art 422) dès lors qu’il peut être considéré comme une mauvaise adéquation des contrôles exercés par le juge des tutelles ou le greffier en chef sur le fonctionnement de la mesure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

« M.  G. a été condamné pour des détournements au détriment de Mme B. sur une période de trois ans.

Il importe de rappeler que l'action engagée par le mandataire à la protection du majeur a pour objet l'indemnisation du préjudice subi par celui-ci sur le fondement de textes spécifiques à la matière des tutelles et qu'il convient, sans aucunement méconnaître ou minimiser les difficultés générales de fonctionnement de l'institution judiciaire en raison d'effectifs et de moyens notamment budgétaires insuffisants et de la propension du législateur à augmenter les tâches de l'institution sans adaptation corrélative des moyens et sans étude d'impact préalable, de statuer sur cette demande et non de raisonner comme par référence à une action récursoire engagée par l'Etat contre le juge ou le greffier en chef du tribunal d'instance, ou tout autre agent intervenant relevant du service public de la justice.

A cet égard, il est constant que tribunal d'instance de Bergerac, ainsi qu'il ressort des rapports, inspections et signalements faits par ou à la hiérarchie énumérés et détaillés par les conclusions de l'appelante ou par le jugement, n'était pas en mesure, que ce soit en termes de magistrats, de greffier en chef ou de greffiers, d'assurer un suivi complet conforme aux textes des mesures de tutelle ou de curatelle suivies.

Il convient de distinguer deux périodes : avant et après le 1er janvier 2009, date d'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007 réformant les mesures de protection des majeurs.

- S'agissant de la période antérieure au 1er janvier 2009, en l'espèce les trois années 2006, 2007 et 2008, l'article 512 alinéa 2 du code civil qui dispose que le tuteur nommé avec une mission de tutelle renforcée telle que la mission en est prévue à alinéa 1 de cet article rend compte chaque année de sa gestion au greffier en chef du tribunal d'instance, sans préjudice de la faculté pour le juge de demander à tout moment au greffier en chef que le compte de gestion lui soit communiqué et que la reddition de celui-ci lui soit directement adressée, et l'article 473 prévoyait que l'Etat est seul responsable à l'égard du pupille, sauf son recours s'il y a lieu, du dommage résultant d'une faute quelconque qui aurait été commise dans le fonctionnement de la tutelle, soit par le juge des tutelles ou par son greffier, soit par le greffier en chef du tribunal d'instance, soit par l'administrateur public chargé d'une tutelle vacante ; l'article 395 du même code prévoyait par ailleurs que le juge des tutelles peut convoquer les administrateurs légaux pour leur demander des éclaircissements et condamner à une amende civile ceux qui n'auraient pas déféré à ses injonctions. Il en ressort l'existence d'une mission générale du juge des tutelles à l'égard des mesures de protection et des personnes chargées de les exercer.

La circonstance, réelle, qu'aucun texte n'ait prévu le contenu exact de la reddition de comptes par le mandataire judiciaire au greffier en chef du tribunal d'instance ne peut utilement être retenue, contrairement à ce qu'a fait le tribunal pour affirmer que la reddition des comptes n'aurait pas permis de s'apercevoir des détournements, dès lors qu'en l'espèce il est avéré que M.  G. n'a à aucun moment remis de comptes de gestion sur la période de trois années concernées, et qu'il ne lui a pas été adressé de rappel écrit, l'affirmation par le greffier en chef du tribunal d'instance de rappels oraux à l'occasion de passages de M.  G. au tribunal étant drastiquement insuffisante, alors que la récurrence temporelle et matérielle de ce manquement sur de nombreux dossiers et plusieurs années aurait dû générer une réaction de l'institution judiciaire ; il est par ailleurs rappelé que M.  G. n'a été inscrit sur la liste des gérants de tutelle qu'en 2005 et que son caractère nouveau dans cette charge délicate commandait une vigilance particulière, peu important qu'il fût ancien administrateur d’une association tutélaire et notable local.

Il existe en l'espèce un lien de causalité entre l'absence de tout contrôle sur l'activité de M.  G. pendant trois ans et le préjudice incontestable résultant de ses agissements à l'encontre de Mme B., dès lors que l'existence d'un contrôle aurait été, si ce n'est de nature à permettre de constater de façon certaine les manquements de M.  G., de nature à le dissuader de se livrer impunément sur la durée et à l'égard de quatorze de ses protégés, à ces agissements, pour un préjudice total de 451 000 €.

S'agissant de la période postérieure au 1er janvier 2009, la disposition législative applicable à la responsabilité de l'Etat est l'article 422 du code civil, texte nouveau qui dispose :

« Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la mesure de protection par le juge des tutelles, le greffier en chef du tribunal d'instance ou le greffier, l'action en responsabilité diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.

Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l'action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire » (reconventionnelle).

Il est incontestable que le mandataire judiciaire a commis sur la période considérée des fautes qui ont été consacrées par la décision pénale et qu'il a d'ailleurs reconnues, de sorte que le second alinéa de ce texte peut trouver à s'appliquer.

La constitution de partie civile devant le tribunal correctionnel n'a pas le même fondement juridique, celui invoqué et retenu étant les infractions pénales constatées au titre desquelles l'auteur est pénalement condamné.

Contrairement à ce qu'a considéré le tribunal, qui a dit que dès lors que M.  G. avait été déchargé de la mesure en 2009, il ne pouvait y avoir de préjudice, la cour estime que, alors en outre que M.  G. n'avait pas déposé de comptes pour les trois années précédentes, le préjudice était susceptible de se poursuivre jusqu'au 23 juin 2009, date à laquelle M.  G. a été déchargé de la mesure, alors qu'il aurait dû l'être plus tôt, dès que sont apparues des difficultés dans d'autres dossiers et après l'audition de M.  G. par le juge des tutelles le 18 décembre 2008, l'ordonnance de changement de tuteur mentionnant expressément :

« Attendu qu'il ressort de l'audition et des documents fournis que la gestion de M.  G. dans ce dossier laisse apparaître des lacunes ou des manquements à la procédure : prélèvements sans autorisation, actes de disposition sans autorisation ;

Attendu que M.  G. n'a pas accompli de manière satisfaisante ses fonctions de gérant de tutelle ;

Attendu qu'il convient dès lors de décharger M.  G. de ses fonctions de tuteur de Mme  B. ; »

La circonstance que M.  G. ait été pénalement condamné a au contraire pour effet d'établir la faute de celui-ci et de fonder une éventuelle action récursoire de l'Etat contre lui, et il ne peut être reproché au nouveau mandataire judiciaire de ne pas avoir engagé d'actes d'exécution forcée contre M.  G.

Il est en outre mentionné que ce n'est que le 21 octobre 2009 que le parquet de Bergerac a ouvert une information contre M.  G., alors qu'il était informé de difficultés dans les comptes de M.  G. depuis à tout le moins le 13 janvier 2009 par la lettre à lui adressée par le juge des tutelles pour un autre dossier pour des agissements très précisément identifiés et alors que les détournements bénéficiaient à un tiers, en l'espèce la fille de M. G., ce qui révélait une organisation délictuelle.

Le jugement sera réformé et l'agent judiciaire de l'Etat sera condamné à indemniser le préjudice subi par Mme B.

Pour autant, le préjudice matériel s'analyse en l'espèce en une perte de chance de voir empêcher de se poursuivre les agissements frauduleux de M.  G. par une intervention en temps utile pour le décharger de la mesure, fût-ce au seul motif de l'absence de dépôt des comptes de gestion de la mesure, de sorte que l'Association tutélaire de la Dordogne es qualité de tuteur de Mme B.  ne peut prétendre à l'indemnisation intégrale du préjudice matériel résultant des infractions pénales ; en l'absence de production de tout élément par l'Association tutélaire de la Dordogne des modalités et du moment des agissements de M.  G. la cour estime la perte de chance à 60 % et l'Etat sera condamné à payer à Mme B. la somme de 12 803.65 €.

S'agissant du préjudice moral, il sera accordé à Mme B. une somme de 2 500 €, compte tenu de l'importance du préjudice résultant pour une personne hors d'état de se protéger elle- même de la carence de l'Etat dans la mise en œuvre de la mesure de protection prévue par la loi, qui est précisément destinée à lui éviter les difficultés afférentes à la gestion de ses biens et revenus et non à l'en dépouiller, et pour laquelle la responsabilité de l'Etat obéit à un régime particulier.

Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de l'Agent judiciaire.

Lire aussi : Focus sur la responsabilité pour faute de gestion du tuteur ou du curateur


Claudia CANINI

Avocat au Barreau de TOULOUSE

Droit des majeurs protégés

https://consultation.avocat.fr/avocat-toulouse/claudia-canini-3250.html

Sources : Cour d'appel, Bordeaux, 1ère chambre civile, 27 Février 2017 – n° 14/06865