Le principe est celui d'une responsabilité pour faute simple dans l’exercice d’une mesure de tutelle ou de curatelle renforcée.

Cependant en curatelle dite simple, la responsabilité du curateur ne sera engagée qu’en présence d'un dol ou d’une faute lourde, c’est-à-dire en cas de faute intentionnelle.

1. Quels sont les personnes concernées ?

Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction (C. civ. art. 421).

Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le tuteur ou le curateur familial, le subrogé tuteur ou le subrogé curateur, le juge des tutelles, le greffier en chef du tribunal d'instance ou le greffier sont donc susceptibles de voir leur responsabilité engagée.

2. Responsabilité pour faute de gestion

Le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine.

Il est tenu d'apporter, dans celle-ci, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée (C. civ. art. 496).

Dans les trois mois de l'ouverture de la tutelle, le tuteur fait procéder, en présence du subrogé tuteur s'il a été désigné, à un inventaire des biens de la personne protégée et le transmet au juge. Il en assure l'actualisation au cours de la mesure (C. civ. art. 503).

3. Responsabilité de l'État pour dysfonctionnement de la tutelle ou de la curatelle

Tout dysfonctionnement dans l'exercice de la mesure de protection (mauvaise gestion, mais également décision inopportune, incompétence du tuteur ou curateur...) peut ainsi être considéré comme une mauvaise adéquation des contrôles exercés par le juge des tutelles ou le greffier en chef sur le fonctionnement de la mesure.

En conséquence, la responsabilité de l’État peut aussi être engagée.

La responsabilité du Juge des tutelles a notamment été reconnue en raison du dépassement de plusieurs mois du délai légal de 3 mois pour rendre une ordonnance à la suite du dépôt d'une requête en résiliation d'un bail, alors qu'elle présentait « un caractère d'urgence particulier en ce qu'elle peut engendrer, si elle n'est pas rendue dans un délai raisonnable, pour le majeur protégé un coût financier inutile résultant de la poursuite du paiement des loyers pour un logement qu'il n'occupe plus »  (CA Paris, 09 avr. 2015, n° 13/06228).


Claudia CANINI

Avocat au Barreau de TOULOUSE

Droit des majeurs protégés

https://consultation.avocat.fr/avocat-toulouse/claudia-canini-3250.html