Pour rappel l'article L. 526-1 alinéa 1 du code de commerce prévoit l'#insaisissabilité par les créanciers professionnels des droits d'une personne physique sur sa résidence principale.

"Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire."

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031012760/

La Cour de cassation a rendu un arrêt (Com, 22 nov. 2023, n°22-18.795 F-B) concernant la #charge de la preuve pesant sur la personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, concernant sa #résidence principale, dans le cadre d'une #procédure collective, aux visas des articles L.526-1 du code de commerce et 1353 du code civil.

Il incombe en effet à la personne physique de démontrer que l'immeuble constitue bien sa résidence principale à la date de l'ouverture de la procédure:

"Vu les articles L. 526-1 du code de commerce, et 1315, devenu 1353, du code civil : 6. Il résulte de la combinaison de ces textes que celui qui se prévaut des dispositions du premier pour soustraire du droit de gage général des créanciers de la procédure collective d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante un immeuble appartenant à celle-ci doit rapporter la preuve qu'à la date d'ouverture de cette procédure, cet immeuble constituait sa résidence principale et n'était donc pas entré dans le gage commun des créanciers."

Dans cette affaire, la Cour de cassation a annulé l’arrêt d’appel en posant le principe que celui qui se prévaut de la protection de la résidence principale pour se soustraire au droit de gage général des créanciers doit rapporter la preuve que l’immeuble concerné constituait bien la résidence principale. 

Ce mécanisme ne s'applique qu'aux #entrepreneurs individuels et non aux dirigeants de personne morale.

Me Clotilde JUN, #Avocat au Barreau de #Bordeaux répond à vos interrogations sur le sujet. N'hésitez pas à prendre RDV.

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