L’article R.111-2 du code de l’urbanisme prévoit que :
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Les hypothèses de refus de permis de construire, fondées sur cette disposition, restent rares.
Ce d’autant que le Conseil d’Etat a jugé, dans un arrêt du 26 juin 2019 (n°412429), que le refus de permis de construire, fondé sur cette disposition, n’est légal que lorsqu’il n’est pas possible d’assortir le permis de prescriptions spéciales de nature à empêcher les atteintes décriées.
L’arrêt du 13 octobre 2020, rendu par la Cour administrative d’appel de DOUAI (n°19DA00714) est donc intéressant par le simple fait qu’il donne une illustration jurisprudentielle d’application positive de l’article R.111-2 du code précité.
En effet, dans cet arrêt, un permis de construire était accordé pour l’extension d’une salle des fêtes.
Le voisinage se plaignait déjà des nuisances sonores générées par cette salle des fêtes de sorte que l’extension envisagée inquiétait les requérants.
La Cour relève que le maire a pris des mesures de nature à faire cesser le trouble généré par la salle des fêtes et note aussi que le maire dispose d’un arsenal juridique lui permettant de réduire les nuisances sonores.
Toutefois, la conception de l’extension n’ayant pas pris en compte le risque de nuisances sonores, la Cour considère que le maire aurait dû refuser la demande d’autorisation de construire sur le fondement de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme :
« si le maire est en mesure, au titre de ses pouvoirs de police administrative,
d’édicter une réglementation visant à réduire les nuisances sonores, comme il l’a déjà fait pour la salle des fêtes en soumettant à autorisation l’installation de barnums et de stands pour vin d’honneur et en interdisant l’installation d’une sonorisation, les feux d’artifice, les pétards, les concerts de klaxon et le tapage nocturne, de telles prescriptions d’ordre général sont insusceptibles à elles seules, en l’absence de prise en compte du risque de nuisances sonores dans la conception même de la construction, de prévenir de telles nuisances inhérentes à l’utilisation d’un bâtiment prévu pour des activités festives la nuit et en fin de semaine. » (https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042434132?init=true&page=1&query=19DA00714&searchField=ALL&tab_selection=all)
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