La loi Pacte a mis en place un dispositif de partage de la plus-value de cession de titres entre un associé cédant et les salariés de la société émettrice.  Ce dispositif présente de sérieux atouts.

Le dispositif de partage de la plus-value de cession a été mis en place par la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, dite « Loi Pacte ».  

Ce dispositif, qui bénéficie d’un régime fiscal et social favorable, est codifié sous les articles L. 23-11-1 à L. 23-11-4 du code de commerce.

1) Les aspects juridiques du dispositif de partage de la plus-value de cession

En pratique, lorsqu’un associé d’une société envisage de céder ses titres, il dispose de la faculté de partager avec les salariés de cette société tout ou partie de la plus-value mobilière réalisée.

Conformément aux dispositions de l’article L.23-11-1 du code de commerce, un contrat de partage est conclu entre l’associé cédant et la société émettrice des titres.

Aux termes de ce contrat, l’associé concerné prend l’engagement de partager avec l’ensemble des salariés de la société émettrice la plus-value de cession.

De son côté, la société émettrice s'engage à transférer aux salariés concernés le montant des sommes résultant de l’engagement mentionné au contrat de partage, déduction faite des charges fiscales et sociales liées à ce transfert.

L’engagement de partage de la plus-value de cession est pris pour une durée minimale de cinq années.

Le délai séparant la date de la conclusion du contrat de partage et la date de la cession des titres ne peut être inférieur à une durée de trois années.

L’initiative de la conclusion du contrat de partage peut être prise par tout détenteur de titres au sein d’une société, à condition que cette dernière ait une nature commerciale, qu’elle soit soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, et qu’elle ait son siège de direction effective situé dans un Etat membre de l’Union Européenne (ou d’un état partie à l’accord sur l’espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale).

Sont exclues du dispositif les plus-values de cession réalisées lors de la vente de titres d’une société exerçant une activité de gestion de son propre patrimoine immobilier ou mobilier.

Cela étant, au terme du partage, les salariés concernés ne peuvent recevoir plus de 10% du montant de la plus-value de cession.

Il convient en outre qu’un plan d’épargne entreprise (PEE) soit en place dans la société émettrice au moment de la cession.

Il importe peu que le PEE soit le fruit d’un accord, ou d’une décision unilatérale du chef d’entreprise.

C’est sur le PEE que doivent être versées les sommes découlant de la plus-value de cession, et revenant à chaque salarié concerné.

Le contrat de partage définit les modalités de la répartition des sommes découlant de la plus-value de cession aux salariés de la société.

A noter que les versements doivent bénéficier à l’ensemble des salariés présents dans la société émettrice des titres cédés pendant la période allant de la date de la signature du contrat de partage, jusqu’à la cession des titres.

Les salariés concernés doivent être adhérents au PEE au moment de la cession.

Les salariés concernés doivent par ailleurs avoir une ancienneté au sein de la société comprise entre 3 mois et 2 ans. Les salariés ne remplissant pas cette condition d’ancienneté ne peuvent pas bénéficier de l’engagement.

Une fois la cession réalisée par l’associé concerné, les sommes correspondant au partage de la plus-value de cession font l’objet d’un versement à la société émettrice dans un délai d’un mois à compter de la date de la vente.

Il est possible de prévoir dans le contrat de partage une répartition uniforme ou proportionnelle des sommes découlant de la cession en fonction de la durée de présence dans la société entre la signature du contrat de partage et la cession des titres.

La répartition peut également être proportionnelle au montant de la rémunération des salariés concernés.

Rien n’interdit par ailleurs de combiner ces règles de répartition.

Une fois les sommes réparties, elles sont versées sur le PEE des bénéficiaires (dans une certaine limite fixée à 30% du plafond annuel de la sécurité sociale).

En cas de dépassement de cette limite, l’excédent est versé directement au salarié bénéficiaire, et constitue un revenu d’activité imposable comme un traitement et salaire (article 80 sexdecies du code général des impôts), et soumis aux contributions sociales (article L. 3332-11, 2° du code du travail).

2) Les aspects fiscaux du dispositif de partage de la plus-value de cession

D’un point de vue fiscal, les sommes versées sur le PEE (dans la limite de 30% du plafond annuel de la sécurité sociale) sont exonérées d’impôt sur le revenu, à condition d’être maintenues dans le plan pendant au moins cinq années (sauf survenance d’un cas de déblocage anticipé légalement prévu). 

Au moment du placement sur le PEE, les sommes versées donnent lieu au paiement d’un forfait social de 20% (pour les entreprises de plus de 50 salariés). 

Du côté de l’associé cédant, conformément aux dispositions de l’article 150-0 A III du code général des impôts, la partie de la plus-value de cession faisant l’objet de l’engagement de partage (c’est-à-dire celle rétrocédée aux salariés) est exonérée d’impôt sur le revenu. 

A noter que cette fraction échappe aux droits de mutation à titre gratuit, conformément aux dispositions de l’article 797 A du code général des impôts. Comme il n'y a pas de droits de mutation à titre gratuit, il s'ensuit que l'abattement en cas de donation n'est pas applicable.

Quoi qu'il en soit, ce dispositif est particulièrement attractif d'un point de vue fiscal, tant pour les salariés éligibles, que pour les associés cédants.

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