En pratique, une avance en compte courant d’associé constitue un prêt consenti par un associé à la société au sein de laquelle il bénéficie de cette qualité.

Ce prêt peut venir en complément des apports réalisés lors de la constitution de la société ou à l’occasion d’une augmentation de capital.

Les avances en compte courant d’associé présentent la caractéristique d’être des prêts consentis, non par un établissement bancaire, mais directement par les associés d’une société.

Ce type d’avance est très courant, sachant qu’il n’obéit à aucun formalisme particulier et qu’il est régi par la liberté contractuelle.

Par ailleurs, l’avance en compte courant d’associé constitue une exception au monopole bancaire.

Cet article a pour objet de faire un point sur les aspects juridiques et fiscaux d’un compte courant d’associé.

1) Définition et modalités d’un compte courant d’associé

L’associé qui consent une avance en compte courant a une double qualité : il est à la fois associé et prêteur. Ces qualités sont toutefois indépendantes l’une de l’autre.

Les avances en compte courant sont souvent utilisées dans les PME et dans les groupes de sociétés, compte tenu de leur grande souplesse d’utilisation.

Elles permettent de renflouer une société qui a besoin de fonds.

En pratique, l’avance en compte courant est réalisée sans formalisme particulier (pas d’assemblée générale extraordinaire comme pour une augmentation de capital).

Un écrit n’est par ailleurs pas obligatoire.

Un associé peut réaliser une avance en compte courant via un virement à la société, ou via la prise en charge d’une dépense incombant à cette dernière.

Un associé peut également décider de ne pas percevoir immédiatement une somme qui lui est due par la société (comme une rémunération ou un dividende). Dans ce cas, son compte courant est crédité de cette somme dans les écritures comptables de la société.

L’avance en compte courant est un moyen simple et efficace d’alimenter la trésorerie de la société sans passer par le lourd formalisme d’un apport en capital.

Cela étant, il arrive assez fréquemment que le compte courant soit rémunéré par le versement d’un intérêt au profit de l’associé concerné.

Dans ce cas, un acte écrit est souvent conclu pour éviter tout risque de remise en cause par les autres associés de la société. 

L’acte écrit précise les conditions du remboursement de l’avance. Un délai de préavis peut être prévu. Il peut également être stipulé un échéancier tenant compte notamment de la situation financière de la société (sa trésorerie, ses besoins, etc.).

Quoi qu’il en soit, dans une société commerciale soumise à l’impôt sur les sociétés, un compte courant ne doit pas être débiteur.

Un compte courant débiteur pourrait être sanctionné pénalement du chef de l’abus de biens sociaux. Si le dirigeant de la société a un compte courant débiteur, il pourrait s’agir d’une faute de gestion justifiant sa révocation pour justes motifs. L’intéressé pourrait également être poursuivi en responsabilité civile.

A noter que l’avance en compte courant peut être remboursée à tout moment à l’associé concerné lorsque celle-ci a été consentie sans condition de délai.

En effet, contrairement aux apports en capital qui sont en principe bloqués (sous réserve du mécanisme de la réduction de capital social), les fonds avancés en compte courant peuvent être retirés à tout moment par l’associé, sans formalisme particulier.

L’associé peut même demander le remboursement de sa créance en cas de difficultés financières de la société débitrice.

Il sera fait observer que l’associé est tout à fait en droit de renoncer au remboursement de sa créance de compte courant.

Cette renonciation doit être non équivoque (Cass. com. 3 février 2015 n°13-28.272).

2) Fiscalité du compte courant d’associé

Conformément aux dispositions de l’article 39 du code général des impôts, les intérêts versés à l’associé ne sont déductibles des résultats de la société que si le capital social a été intégralement libéré.

A noter qu'il existe un plafonnement de déductibilité.

Les intérêts d’un compte courant ne sont déductibles qu’à concurrence d’un taux déterminé par référence au taux du marché pratiqué par les établissements de crédit. Au 30 décembre 2023, le taux était de 5,39%.

Du côté des associés, le remboursement du compte courant d’associé n’est pas imposé.

Il sera toutefois fait observer que si un associé a renoncé à percevoir des dividendes, et que ceux-ci ont été inscrits à son compte courant, ils seraient alors imposables de manière classique (CE 10e et 9e ss-sect. 15 juin 2001 n°204499). Il s'agit en effet d’un acte de disposition du revenu (sauf le cas échéant à démontrer que la situation de trésorerie de la société rendrait impossible tout versement de dividendes).

S’agissant des intérêts du compte courant, le traitement fiscal varie selon qu’ils constituent ou non une charge déductible fiscalement du côté de la société.

Si les intérêts sont déductibles du côté de la société, ils constituent alors un produit financier imposable du côté de l’associé.

A cet égard, l’associé personne physique est imposable au prélèvement forfaitaire unique au taux de 30% (12,8% d’impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux), ou sur option, au barème progressif de l’impôt sur le revenu (auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux global de 17,2%).

Si l’associé est une personne morale, les intérêts sont inclus dans les bénéfices de l’exercice et imposables à ce titre.

Si les intérêts ne sont pas déductibles du résultat de la société, ils sont imposés du côté des associés selon le régime des distributions irrégulières.

Pour un associé personne physique, cela signifie que les intérêts sont imposés au prélèvement forfaitaire unique au taux de 30%, ou au barème progressif de l’impôt sur le revenu, mais sur une base égale à 1,25 fois leur montant. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre article dédié au compte courant d'associé.

N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez bénéficier d'une consultation sur ce sujet et/ou d'une assistance pour rédiger un acte écrit fixant les modalités du remboursement d'un compte courant d'associé.

Didier MAJEROWIEZ

Avocat au Barreau de Paris