La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a été amenée à répondre à trois questions qui lui ont été posées par la Cour suprême de Hongrie au regard notamment de l’article 13 de la directive 2006 / 112 qui dispose que les organismes de droit public ne sont pas assujettis à la TVA pour les opérations réalisées en tant qu’autorité publique.

La commune de Nagyszénas a créé une société de droit privé (NTN) qu’elle détient à 100 % afin de réaliser certaines activités de service public obligatoires selon le droit hongrois. Il s’agit notamment de la gestion du logement, de la voirie ou encore des espaces publics.

En contrepartie de ces prestations la commune verse une indemnité à la société.

L’administration fiscale hongroise a redressé la société en estimant qu’elle devait reverser la TVA sur les indemnités perçues par la commune.

L’administration affirme qu’en tant que société de droit privée dépourvue de prérogatives de puissance publique celle-ci ne peut prétendre au non assujettissement à la TVA réservée aux seuls organismes de droit public.

La société NTN se défend en affirmant qu’elle réalise des missions de service public obligatoires et qu’elle est détenue à 100 % par une personne publique. À ce titre elle devrait être considérée comme étant un organisme de droit public agissant en tant qu’autorité publique.

La Cour suprême de Hongrie a posé trois questions préjudicielles à la CJUE :

1) Une société commerciale détenue à 100 % par une commune correspond-elle à la notion d’organisme de droit public au sens de l’article 13 ?

2) Peut-on considérer que c’est en tant qu’autorité publique que la société NTN accomplit des tâches qui doivent être obligatoirement réalisées par la commune ?

3) La somme que la collectivité locale verse à la société peut-elle être considérée comme une contrepartie ?

La Cour commence par répondre à la troisième question en rappelant sa jurisprudence (notamment arrêts Saudacor, 29 octobre 2015, C-174 / 14 et Lajver du 2 juin 2016, C-263 / 15) en vertu de laquelle une prestation de service à titre onéreux suppose uniquement l’existence d’un lien direct entre la prestation et la contrepartie reçue par l’assujetti.

Or en vertu du contrat NTN s’est engagé à accomplir les tâches en contrepartie d’une compensation offerte par la commune. Cela ne prête pas beaucoup à discussion.

En revanche les deux autres questions sont plus délicates.

Sur les deux premières questions la CJUE affirme que pour être qualifié d’organisme de droit public l’existence de prérogatives de puissance publique est une « indication d’une certaine importance ».

Il en est de même pour être qualifié d’autorité publique.

Selon la Cour NTN ne possède pas de prérogatives de puissance publique car elle dispose d’une certaine autonomie du fait de l’absence de clauses permettant à la commune de contrôler la société.

Or cela amène une réflexion. Certes la société de droit privé ne dispose pas de prérogatives de puissance publique, mais est-ce utile dans le cas d’une société qui est contrôlée à 100 % par une commune qui dispose de prérogatives de puissance publique ? Par conséquent ne devrait-on pas considérer tout de même que dans les faits NTN est un non-assujetti au sens de l’article 13 de la directive ?

La réponse négative de la Cour à cette dernière question aura eu le mérite de clarifier la situation.

Elle amène les décideurs publics à prendre un soin particulier à la rédaction des contrats et aux différents modes de gestion de leurs services publics afin de sécuriser leurs relations juridiques et fiscales.