Les sommes à déclarer au titre de l’impôt sur le revenu sont diminuées des dépenses effectuées en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu (article 13 du Code général des impôts).

C’est la raison pour laquelle le salaire imposable est diminué des frais professionnels comme les frais de déplacement.

Les salariés ont le choix entre l’application d’une déduction forfaitaire de 10 % ou l’application du régime réel leur permettant de déduire toutes leurs dépenses professionnelles sous réserve de leur justification.

Cependant le législateur a estimé que certaines professions avaient des frais professionnels supplémentaires comme les journalistes qui se déplacent plus régulièrement dans leur profession.

Ainsi en 1934 il a été décidé que la déduction forfaitaire des journalistes serait de 30 %.

Cette déduction forfaitaire a été transformée en abattement de 7 650 euros en 1999 afin de favoriser fiscalement les salaires modestes et d’en limiter l’avantage pour les salaires les plus élevés.

La loi de finances pour 2019 a plafonné ce dispositif fiscal aux seuls revenus n’excédant pas 93 510 euros par an.

Les juridictions ont précisé les conditions pour pouvoir prétendre à cette disposition fiscale.

Tout d’abord il a été jugé que la détention d’une carte de presse n’est pas prise en compte pour déterminer le droit à l’abattement.

Les juges se basent sur la définition du journaliste posée à l’article L 7111-3 du Code du travail.

Ensuite le journaliste doit exercer son activité à titre principal et en tirer plus de 50 % de ses revenus.

Il a été précisé que seuls les revenus d’activité doivent être pris en compte pour déterminer ce niveau, les pensions de retraite par exemple sont à exclure (Conseil d’Etat, 20 novembre 2013, n° 349956).

Enfin si le journaliste n’a travaillé qu’une partie de l’année, la doctrine administrative prévoit que l’abattement doit être proratisé par rapport au nombre de jours travaillés dans l’année.

Mais cette position n’a pas été retenue par certains tribunaux administratifs (Tribunal administratif de Montreuil, 21 juin 2013, n° 12-7974 ; Tribunal administratif d’Orléans, 6 mars 2014, n° 13-2658).

En effet la proratisation est une condition qui n’apparaît pas dans le Code général des impôts.