Dans un récent arrêt, (CE 9e-10e ch. 7-6-2019 n° 411648, Sté Gecina c/ Min. de l'action et des comptes publics) le Conseil d’Etat a eu l’occasion de rappeler qu’une contestation de principe de la proposition de rectification, même faite à titre conservatoire, ne saurait être assimilée à une acceptation.

Le Conseil d’Etat a ainsi décide que : « la société (…) a demandé, en réponse à la proposition de rectification du 12 décembre 2006, que soit noté à titre conservatoire son refus des rectifications envisagées. Ainsi, et bien qu'elle n'ait pas communiqué à l'administration les motifs de ce refus dans le délai prévu par l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales, la société (…) ne pouvait être considérée comme ayant accepté les rectifications en litige. Par suite, en jugeant, pour écarter le moyen (…), que la société (…) devait être regardée comme ayant tacitement accepté cette rectification, alors qu'il y avait lieu pour elle de rechercher si l'absence de réponse de l'administration sur ce point avait en l'espèce privé la contribuable d'une garantie, la cour a commis une erreur de droit. La société requérante est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il statue sur la rectification en litige. »

Ainsi, une simple contestation de principe effectuée dans le délai imparti oblige l’administration à adresser une réponse aux observations du contribuable ; la charge de la preuve n’est pas inversée et pèse toujours en principe sur l’administration fiscale ; et le contribuable peut toujours exercer les diverses voies de recours précontentieuses qui lui seraient fermées en cas d’acceptation de la proposition de rectification (ou de silence, ce qui revient au même).

On ne saurait donc trop conseiller à tous les contribuables, dans le doute, de contester, au moins par principe, la proposition de rectification.


Dominique Laurant