L'article 470-1 du Code de procédure pénale dispose  "le tribunal saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 du code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite".

Dans l'esprit du législateur ce texte avait pour finalité d'éviter à la victime d'une infraction d'avoir à saisir une juridiction civile en cas de relaxe du prévenu poursuivi pour un délit non intentionnel.

Or, cette disposition a eu pour effet pervers pour la victime qui n'avait pas soulevé ce fondement devant la juridiction répressive de se voir opposer l'autorité de la chose jugée et plus précisément le principe de concentration des moyens (Civ 2ème 25 octobre 2007).

Heureusement par un arrêt de principe en date du 15 novembre 2018, la Cour de cassation revient sur cette solution en considérant que " le principe de la concentration des moyens ne s'étend pas à la simple faculté que la partie civile tire de l'article 470-1 du code de procédure pénale de présenter au juge pénal une demande visant à obtenir, selon les règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits ayant fondé la poursuite ; que, dès lors, la circonstance que la partie civile n'ait pas usé de cette faculté ne rend pas irrecevables comme méconnaissant l'autorité de la chose jugée les demandes de réparation des mêmes dommages présentées par elle devant le juge civil".

Cette décision est à saluer en ce qu'elle marque la fin de la rupture d'égalité entre un dossier de relaxe où le prévenu était poursuivi pour un délit intentionnel et celui où le prévenu était poursuivi pour un délit non intentionnel.

Dans les deux cas, la victime est recevable à solliciter l'indemnisation de son préjudice devant le Juge civil sur le fondement des règles de droit civil quant bien même elle aurait été déboutée par le Juge pénal.  

 

Ainsi, dans le prolongement de ce revirement de jurisprudence de le Cour de cassation, le Tribunal Judiciaire de RENNES a jugé que "le principe de concentration des moyens ne saurait imposer que la victime ait usé de la simple faculté qui lui était donnée par les dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale de présenter une telle demande et porterait une atteinte disproportionnée au droit consacré d'exercer une action civile" (TJ, 18 février 2020, n°18/01760).