La loi du 17 décembre 2007 a instauré au profit de la victime, notamment d'un accident de la circulation, une action directe à l'encontre de l'assureur du tiers responsable. 

En effet, l'article L124-3 alinéa 1 du Code des assurances dispose "le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable".

L'objectif de cette loi était évidemment de faciliter et renforcer l'indemnisation des victimes d'un dommage corporel.

Néanmoins, force était de constater que certains assureurs exigeaient de la victime, lorsqu'elle était couverte par une assurance (ex: automobile si elle était à bord d'un véhicule au moment de l'accident), qu'elle ait préalablement fait une déclaration de sinistre à son assureur.

Par des mécanismes liés au fonctionnement entre les assurances, cela permettait à l'assureur du responsable de limiter les frais en réglant l'assureur de la victime et non directement la victime.

Par un arrêt, publié au bulletin, en date du 16 décembre 2021 (2ème Civ n°20-16.340), la Cour de cassation est venue affirmer que l'action directe de la victime n'était pas conditionnée par une déclaration de sinistre auprès de son propre assureur.

Cette solution est une parfaite interprétation des textes.

En effet, comme le rappelle dans son arrêt la Cour de cassation, l'article L124-3 du Code des assurances ne pose pas cette condition.

Ainsi, en ajoutant une condition, la Juridiction de 1ère instance a violé la loi.

La victime, elle même assurée, a donc le choix dans l'exercice de son action en indemnisation, entre l'assureur du responsable ou son propre assureur.

Dans cette hypothèse, elle pourra se heurter aux clauses contractuelles prévues à sa police d'assurance.

Il peut donc être préférable de recourir à l'action directe.