Se porter caution n'est pas un acte anodin : en cas de défaillance du débiteur principal, le créancier peut agir à l'encontre de la caution.

Compte tenu de la gravité de l'acte de cautionnement et des conséquences dévastatrices qu'il peut entrainer, le Droit français protège les consommateurs en imposant un formalisme stricte.

L'article L331-1 du Code de la consommation  dispose  que:

Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :

" En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. "

 

La violation de ce formalisme est régulièrement sanctionnée, par la jurisprudence, par la nullité de l'acte.

Par arrêt en date du 13 décembre 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi annulé un acte de cautionnement mentionnant un engagement jusqu'au 1er janvier 2014 "ou toute autre date reportée d'accord" alors que l'article L341-2 du Code de la consommation (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016)  impliquait l'indication d'une durée précise.

La Cour de cassation rappelle enfin que la caution doit être en mesure de connaître, au moment de son engagement, la date limite de celui-ci.

(Cass.com. 13.déc.2017 n°15-24.294)