I. JOUISSANCE DU DOMICILE CONJUGAL GRATUITE AVANT LA DEMANDE EN DIVORCE


La jouissance du domicile conjugal par un seul des époux est gratuite jusqu'à la demande en divorce sauf décision contraire du juge, que le logement appartienne à un époux ou aux deux époux, en tant que bien commun ou bien indivis.

 

II. JOUISSANCE DU DOMICILE CONJUGAL PENDANT LA PROCEDURE DE DIVORCE


Le juge peut attribuer la jouissance du logement à l'un des époux qui l'occupera pendant la procédure de divorce. 

Il doit préciser son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation.

En l'absence de précision, l'occupation est présumée onéreuse.

Le juge peut également décider que le logement sera occupé à titre gratuit en application du devoir de secours.

S'agissant d'un logement loué, tant que le divorce n'a pas été prononcé, le bail appartient aux deux époux, même si l'un seulement a signé le contrat. Aucun des époux ne peut donc résilier seul le contrat et le juge n'a pas le pouvoir d'attribuer le droit au bail au stade des mesures provisoires.

 

III. LE DOMICILE CONJUGAL APRES DIVORCE


LOGEMENT APPARTENANT AUX EPOUX

Lorsque le logement familial est un bien commun des époux, l'un d'eux peut en obtenir l'attribution préférentielle lors du partage de la communauté.

 

L'autre époux recevra donc des biens d'une valeur équivalente, ou à défaut, l'époux qui se voit attribuer le logement devra lui payer une soulte. Sauf accord des parties, cette soulte sera payable comptant.

En vertu des règles applicables au régime de l'indivision, à partir du jour où le divorce  est prononcé et tant que le partage n'a pas eu lieu, une indemnité d'occupation est obligatoirement versée par le conjoint occupant le logement.

L'attribution du logement à l'un des époux peut également être un mode d'exécution de la prestation compensatoire mais à titre subsidiaire ou un mode d'exécution temporaire de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

 

LOGEMENT BIEN PROPRE D'UN DES EPOUX

Lorsque le local servant de logement à la famille appartient en propre (Régime de communauté) ou personnellement à un époux (Régime de séparation de biens), le juge peut le donner à bail à l'autre conjoint dans deux cas particuliers : 

  • lorsque l'autorité parentale est exercée par ce dernier
  • ou lorsqu'elle est exercée en commun et que le ou les enfants résident habituellement dans ce logement et que leur intérêt le commande 

La demande de bail forcé ne peut être formée après le prononcé du divorce. Le juge fixera alors le montant du loyer ainsi que la durée du bail renouvelable jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants. Il a également le pouvoir de résilier le bail si des circonstances nouvelles le justifient.

Le juge ne peut attribuer le logement propre ou personnel à titre de prestation compensatoire que de façon subsidiaire. Il peut l'attribuer temporairement à l'un des époux en règlement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

 

LOGEMENT EN LOCATION

Le droit au bail du logement des époux pourra être attribué à l'un ou l'autre des époux. Le juge prendra alors en considération des intérêts familiaux et sociaux. La transcription du jugement de divorce mettra fin à la cotitularité du bail, tant légale que conventionnelle