Pendant le mariage

Les gains et salaires d’un époux marié sous le régime de la communauté légale constituent un actif de cette communauté.

Ce n’est pas parce que cet époux en a la libre disposition - du moins, jusqu’à ce que ces revenus ne se transforment en économies du couple – que son conjoint ne peut pas en revendiquer « la copropriété ».

Cette « copropriété conjugale » s’explique par l’idée que ces biens ont été acquis, pour une part, grâce à la présence de l’autre.

Elle s’étend à l’ensemble des gains qui rémunère le travail d’un époux qu’il soit salarié ou non. Ainsi et s’agissant d’un époux salarié, la jurisprudence assimile aux salaires, ses substituts et ses accessoires.

Et en prévision d’un divorce

C’est le plus souvent à la suite d’un divorce et alors que les deux époux travaillent encore, que se pose la question de l’intégration dans la masse partageable d’un gain, soit parce qu’il représente un montant important, soit qu’il relève d’un mécanisme de versement particulier.

Ainsi, en prévision de son divorce, l’un des époux peut être tenté de demander à son employeur de différer le versement de son indemnité de licenciement ou d’en faire passer une partie sous forme d’une indemnisation d’un préjudice moral, et ce, afin d’éviter que le versement de ces sommes ne profite à la communauté.

La question s’est aussi posée à propos de modes de rémunération du travail relevant de l’actionnariat salarié et notamment, s’ils prévoient, une « rémunération en deux temps ».

Ainsi, l’attribution pendant le mariage d’une option à l’époux salarié lui permettant d’acheter, après le divorce, des actions de sa société à bas prix pour les revendre en faisant une plus-value. Au moment du partage de communauté son ex-époux demandera, peut-être, que cette plus-value profite à la communauté.

Jusqu’à quelle date les gains et salaires figurent à l’actif commun

En principe, la créance de salaire est un actif de la communauté si elle rémunère un travail accompli pendant la vie commune.

iI faut ici préciser que dans les rapports entre époux et sur le plan patrimonial, le divorce va prendre effet, à la date de dépôt chez le notaire de la convention de divorce, ou s’il est contentieux, à la date de saisine du juge. D’un commun accord ou par décision du juge, cette date peut être avancée dans le temps.

Cette date permet de délimiter la consistance de l’actif commun à partager.

 

Ainsi la rémunération versée après cette date pour un travail réaliser avant dépendra de l’actif de communauté.

Ainsi encore, c’est la date de notification du licenciement d’un époux qui devrait permettre de de rattacher ou non à la communauté l’indemnité de rupture versée après la date d’effet du divorce entre les époux.

Et s’agissant d’un processus de rémunération étalé dans le temps, l’exemple des stock-options.

La question est plus complexe s’agissant, par exemple, du sort à réserver à des stock-options attribuées, à titre d’intéressement, à un des époux pendant le mariage.

Rappelons d’abord, que les stock-options sont des options donnant droit à la souscription d’actions de l’entreprise au profit de ses salariés ou dirigeants. Compte de l’augmentation attendue, la plus-value qui sera réalisée par la revente à terme de ces actions constitue un avantage.

Dans les rapports patrimoniaux entre époux, la Cour de Cassation retient que « si les droits résultant de l'attribution, pendant le mariage à un époux commun en biens, d'une option de souscription ou d'achat d'actions forment des propres par nature, les actions acquises par l'exercice de ces droits entrent dans la communauté lorsque l'option est levée durant le mariage ». (1ère chambre civile, 9 juillet 1994 n°13-15948).

Ainsi, si l’époux bénéficiaire de stock-options exerce son droit d’option pendant le mariage,
les actions qui lui sont attribuées constituent un actif commun des époux, et la plus-value réalisée en cas de revente de celles-ci revient à communauté.

Par contre, s’il exerce son droit d’option après la dissolution de la communauté, les actions lui sont personnelles.

Cette solution, qui vient d’être encore confirmée par la Cour de Cassation (arrêt du 25 octobre 2023 n°21.231939), simplifie, il est vrai, la liquidation du régime matrimonial de communauté.

Mais, elle contredit le principe selon les revenus professionnels sont l’aliment de la communauté tant que dure le régime. Elle autorise ainsi à un époux à se faire maître de la composition de la communauté.