La prescription extinctive
La prescription est un mode d’extinction de l’obligation résultant de l’inaction du créancier pendant un certain temps. En même temps qu’elle dispense le débiteur de la preuve d’un paiement, elle éteint les dettes quand elles n’ont pas été payées. C’est un facteur de sécurité juridique. La prescription évite, aussi, les procès dont l’issue est incertaine.
Si la durée de la prescription de droit commun en matière de paiement a été ramenée, en 2008, de trente à cinq ans, elle peut être d’une durée beaucoup plus courte dans certains secteurs d’activités.
C’est le cas des demandes relatives au paiement des prestations de services de communications électroniques qui doivent être formées dans un délai d’un an.
La prescription de l’article L34-2 du CPCE
Cela résulte de l’article L34-2 du Code des Postes et Communications Electroniques (CPCE) issue d’une Loi du 15 novembre 2001 sur la « sécurité intérieure » (dans la mesure où, à l’époque la conservation des données de facturation par les opérateurs étaient nécessaires aux services de police…).
Dans les rapports entre opérateurs (fournisseur d’accès internet, téléphonie fixe ou mobile…) et leurs clients qu’ils soient consommateurs ou professionnels, cette courte prescription est fréquemment invoquée.
Elle opère, d’un côté, dans l’intérêt de l’opérateur.
Ainsi s’il lui est demandé le remboursement de prélèvements opérés pour le même montant alors qu’une option payante de l’abonnement a été supprimée, ou si ces prélèvements ont débutés alors que l’équipement nécessaire n’a pas été livré (Livebox…), l’opérateur opposera la prescription, et donc, l’irrecevabilité de la demande faite pour des prélèvements antérieurs à une année.
De l’autre, elle joue en faveur du client.
L’opérateur qui oublie de demander le paiement d’une prestation plus d’une année après la date à laquelle son paiement devait intervenir, ne peut plus agir.
Cela vise tant les consommations, que le prix de l’abonnement ou des options, mais pas les frais de résiliation du contrat, ou le loyer d’un équipement.
Une prescription ayant un champ d’application restreint.
S’agissant d’une prescription spéciale et de courte durée, le texte est d’application stricte et la jurisprudence refuse de l’appliquer à des demandes dont l’objet ne se rapportent pas au seul paiement des prestations.
Ainsi, une demande d’indemnisation à l’opérateur pour un défaut de fourniture de la capacité de transmission promise, ou pour le préjudice résultant d’une résiliation anticipée du contrat, relève de la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code Civil.
Ajoutons, enfin, que si le texte de cette prescription particulière détermine sa durée et son point de départ, les autres questions liées à son régime (ex modes d’interruption) ressort du droit commun de la prescription fixé par le Code Civil.
Faut-il supprimer cette prescription spéciale ?
A l’heure où le suivi de la facturation est compliqué par sa dématérialisation et le paiement par prélèvements, le temps qui s’écoule avant que le client ne réagisse, aboutit à cette prescription soit souvent opposée par l’opérateur.
S’il a été proposé d’augmenter la durée de cette prescription, le gouvernement a fait valoir que le consommateur dispose d’une facture détaillée et que pour la protection de sa vie privée, la durée de conservation des données de facturation par l’opérateur doit être limitée.
Contre l’alignement de la durée de cette prescription spéciale sur celle de la prescription de droit commun (5 ans), il pourrait aussi être avancé qu’elle se rapporte à un contentieux de masse dont les enjeux financiers restent limités.
A titre d’alternative, il est difficile d’imaginer que contractuellement ce délai de prescription puisse être allongé. Ce n’est pas l’intérêt des opérateurs et s’agissant de contrats d’adhésion, le client n’a d’autres choix que de les accepter en l’état.
Cependant, il convient de relever que ces contrats de prestations de communications électroniques, quand ils s’adressent à des consommateurs, sont réglementés. Il est aussi, possible, d’échapper à cette courte prescription, en se plaçant sur le terrain de la responsabilité contractuelle (ex mauvaise exécution du contrat à raison des prélèvements abusifs), et ce, pour disposer d’un délai de prescription plus long.
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