Du fait de l’éloignement géographique ou d’une disponibilité limitée, il n'est pas rare qu'un enfant, souvent celui qui est resté célibataire, prenne en charge un parent âgé pendant les derniers mois de sa vie. Dans certains cas, cela permet d'éviter un placement en EHPAD.
Du vivant de ce parent, cette assistance, qui dépasse le devoir moral d’entraide, peut être indemnisé, notamment, par le salariat du proche via l’APA, ou par un testament prévoyant un legs rémunératoire. À l'inverse, il est possible de déclarer, dans l'acte de notoriété, une renonciation réciproque à toute créance d’aide ou d’assistance.
Mais il arrive aussi que cette demande d’indemnisation prenne place dans un contentieux successoral, par exemple, pour faire un « contre-feu » à une demande de rapport à succession.
Depuis 1994, la cour de cassation admet que, sur le fondement de l’enrichissement injustifié, l’enfant « aidant » puisse faire valoir une créance à ce titre à l’encontre de ses frères et sœurs.
Pour y aboutir, la preuve doit être faite d’un « enrichissement » injustifié du bénéficiaire de l’aide (ex qui fait l’économie d’une aide à domicile par exemple) et ce, en regard de « l’appauvrissement » de l’aidant (qui a mis, par exemple, son emploi en suspens). Il faut aussi, que cette assistance ait dépassé ce qu’exige la piété filial et l’obligation d’aliment.
L’indemnisation reste soumise à l’appréciation souveraine du juge qui évalue au cas par cas les circonstances.
Enfin, la demande d’indemnisation, qui n’a pas nécessairement à être faite dans le cadre d’un partage judiciaire, doit être faite dans un délai de cinq ans. Ainsi que l’a rappelé récemment la cour de cassation, « l'indemnité est exigible dès l'aide apportée chaque jour (au parent) de sorte que la prescription courait à compter de cette date » (arrêt Civ 30 avril 2025 n° 23-15.838 F-B). En conséquence, la prescription commence à courir dès le moment où l’aide est fournie au parent.
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