L'article L 411-57 du Code Rural et de la Pêche Maritime permet au bailleur de reprendre (soit pour lui-même, soit pour un membre de sa famille) une surface (incluse dans le bail rural) pour construire une maison d'habitation.

Mais cette surface ne doit pas dépasser un seuil fixé par arrêté préfectoral (faute d'arrêté préfectoral, cette disposition n'est pas applicable).

Il peut également reprendre un bâtiment dont le changement de destination (agricole -> habitation) est autorisé par les règles d'urbanisme, mais, dans ce cas, à condition que cette reprise ne compromette pas l'exploitation du preneur (par exemple, la reprise ne sera pas possible si le bâtiment est indispensable à l'exploitation du locataire).

Il peut, enfin, exercer cette reprise pour un terrain attenant à une maison d'habitation existante dépourvue de dépendance foncière suffisante (par exemple pour réaliser un système d'assainissement indispensable, mais à condition que le terrain sur lequel la maison est construite ne dispose pas déjà d'une surface suffisante pour réaliser un tel système).

Une telle reprise peut être effectuée en cours de bail, de sorte qu'il faut considérer qu'il s'agit, en fait, d'un cas de résiliation.

Toutefois, le propriétaire doit délivrer un congé au moins 18 mois avant la date de la "reprise".

La délivrance du congé (en cas de congé pour construire) ne semble pas subordonnée à l'obtention préalable d'un permis de construire. La seule intention de construire semble, à ce stade, suffisante (même si l'obtention d'un permis de construire sera, évidemment, nécessaire par la suite).

Bien entendu, le montant du fermage sera ajusté pour tenir compte de la réduction de l'assiette du fonds loué.

Dans le cas où la maison d'habitation ne serait pas construite dans les 2 ans à compter de l'obtention du permis de construire (et non à compter de la date d'effet du congé), le congé est considéré comme caduc et le preneur peut exiger d'être réintégré dans les lieux. Il en est de même si le bâtiment n'a pas fait l'objet d'un changement (effectif) de destination.

Cette modalité de reprise doit être bien distinguée de la résiliation dite "pour cause d'urbanisme" visée à l'article L 411-32. En effet, l'article L 411-32 prévoit une indemnisation du preneur pour la perte de la surface reprise par le bailleur (indemnité dont le calcul s'apparente à celui applicable en cas d'expropriation), alors que l'article L 411-57 n'envisage pas d'indemnité spécifique.

N'hésitez pas à me contacter :

Me Eric GRANDCHAMP de CUEILLE

1 impasse Alex Cahuzac 81000 ALBI

Tél. 09.75.52.29.03. Email : eric.grandchamp@gmail.com